Codede procĂ©dure pĂ©nale : Article 723-28 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services.PubliĂ© le 19/11/2012 19 novembre nov. 11 2012 Par Mme FrĂ©dĂ©rique AGOSTINI, conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation La victime dâune infraction, qui a personnellement souffert du dommage causĂ© directement par lâinfraction, a, conformĂ©ment aux articles 1, alinĂ©a 2, 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, droit Ă agir devant la juridiction rĂ©pressive. En se constituant, elle devient partie civile au procĂšs pĂ©nal. Par lâaction quâelle porte devant les juridictions rĂ©pressives, la partie civile tout Ă la fois participe Ă lâaction publique et sâouvre la possibilitĂ© dâobtenir rĂ©paration de tous les chefs de dommages, aussi bien matĂ©riels que corporels ou moraux, qui dĂ©coulent des faits objets de la poursuite. Lorsque lâaction publique nâa pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie dâaction, mettant de ce fait elle-mĂȘme en mouvement lâaction publique. Lorsquâau contraire lâaction publique a dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie dâintervention, sâassociant par sa constitution aux poursuites en cours. Ce droit de la victime de faits constitutifs dâune infraction Ă ĂȘtre prĂ©sente devant le juge pĂ©nal aux cĂŽtĂ©s du titulaire naturel de lâaction publique quâest le ministĂšre public, est admis depuis longtemps en droit français. ConsidĂ©rĂ© par la jurisprudence comme un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, devait ĂȘtre strictement enfermĂ© dans les limites posĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il sâest progressivement Ă©largi. Le lĂ©gislateur et la jurisprudence y ont tour Ă tour contribuĂ©. LâentrĂ©e en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la prĂ©somption dâinnocence et les droits des victimes, ne fait que sâinscrire dans cette Ă©volution lĂ©gislative et jurisprudentielle qui, depuis lâarrĂȘt Laurent-Atthalin Crim. 8 dĂ©c. 1906, Bull. n° 443 mĂ©nage Ă la partie civile une place croissante dans le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal. La prĂ©sente Ă©tude nâa pas pour ambition de donner une vision exhaustive du rĂ©gime de lâaction civile et des droits qui y sont attachĂ©s. Elle se bornera Ă prĂ©senter, Ă la lumiĂšre de la jurisprudence de la Chambre criminelle publiĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es et des rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code de procĂ©dure pĂ©nale, et sans aborder les spĂ©cificitĂ©s de la loi sur la presse, les droits reconnus Ă la partie civile. LâaccĂšs de la victime au juge pĂ©nal est aujourdâhui clairement facilitĂ© I. Devenue partie civile, celle-ci est dĂ©sormais un acteur Ă part entiĂšre du procĂšs pĂ©nal II. Enfin, bien que toujours juge dâexception en la matiĂšre, le juge pĂ©nal lui accorde assez gĂ©nĂ©reusement rĂ©paration de son prĂ©judice III. I. LâACCĂS AU JUGE PĂNAL Le souhait du lĂ©gislateur est sans conteste de faciliter lâaccĂšs de la victime au juge pĂ©nal. En tĂ©moignent notamment les dispositions visant Ă amĂ©liorer lâinformation de la victime A comme le formalisme rĂ©duit imposĂ© Ă la constitution de partie civile B. En tĂ©moigne Ă©galement, Ă©largissant les conditions relatives au prĂ©judice dont lâexistence est requis de toute victime souhaitant se constituer C, la possibilitĂ© offerte Ă de nombreuses personnes morales dâexercer les droits reconnus Ă la partie civile D, E. A. Une information plus complĂšte Lâexercice effectif dâun droit nâest possible que si la personne concernĂ©e en a connaissance. A cette fin, systĂ©matisant les pratiques de certaines juridictions, le lĂ©gislateur a progressivement veillĂ© Ă amĂ©liorer lâinformation donnĂ©e Ă la victime, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits devant la juridiction rĂ©pressive. LâaccĂ©lĂ©ration du rythme judiciaire, avec le dĂ©veloppement du traitement des affaires pĂ©nales en temps rĂ©el, a accru lâimportance de cette information. De façon gĂ©nĂ©rale, le Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans son nouvel article prĂ©liminaire issu de la loi du 15 juin 2000, fait un devoir Ă lâautoritĂ© judiciaire de veiller Ă lâinformation des victimes au cours de toute procĂ©dure pĂ©nale. Le Code dĂ©cline ensuite cette obligation Ă diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure. DĂšs le stade de lâenquĂȘte, quâil sâagisse dâune enquĂȘte de flagrance ou dâune enquĂȘte prĂ©liminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent, depuis le 1erjanvier 2001, par application des articles 53-1 et 75, dernier alinĂ©a, informer les victimes de leur droit dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et de la facultĂ© dâobtenir le concours dâune association dâaide aux victimes. Une telle association peut dâailleurs, conformĂ©ment Ă lâarticle 41, dernier alinĂ©a, ĂȘtre requise par le procureur de la RĂ©publique afin quâil soit portĂ© aide Ă la victime dâune infraction. A lâissue de lâenquĂȘte, lâarticle 40 prĂ©voit, depuis la loi n° 85-1407 du 30 dĂ©cembre 1985, que le procureur de la RĂ©publique qui classe une affaire en avise la victime lorsquâelle est identifiĂ©e. Cet avis doit, pour certaines infractions constituant des atteintes Ă la personne commises contre un mineur, ĂȘtre motivĂ© et notifiĂ© par Ă©crit. En cas dâouverture dâune information judiciaire, lâarticle 80-3, entrĂ© en vigueur le 1erjanvier 2001, fait obligation au juge dâinstruction, dĂšs le dĂ©but de lâinformation, dâavertir la victime dâune infraction de lâouverture dâune procĂ©dure, de son droit Ă se constituer partie civile et des modalitĂ©s dâexercice de ce droit. Enfin, lâarticle 391 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que toute personne ayant portĂ© plainte est avisĂ©e de la date de lâaudience. Bien que trĂšs utiles, ces obligations nouvelles, comme les plus anciennes, resteront gĂ©nĂ©rales en ce sens que leur mĂ©connaissance ne constituera pas une cause de nullitĂ© pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par une victime non informĂ©e ou mal informĂ©e pour faire admettre la recevabilitĂ© dâune constitution tardive Crim. 5 mars 1964, Bull. n° 82. Mais cette jurisprudence se justifie car la victime qui ne fait pas valoir ses droits devant la juridiction pĂ©nale conserve la possibilitĂ© de porter son action en rĂ©paration du dommage subi devant la juridiction de droit commun. B. Un formalisme rĂ©duit Contrairement au prĂ©venu ou Ă lâaccusĂ©, qui doit comparaĂźtre en personne, la victime peut toujours se faire reprĂ©senter par un avocat, quâil sâagisse dâengager lâaction publique, de sây associer ou de dĂ©velopper ses prĂ©tentions devant la juridiction de jugement, sans que cette reprĂ©sentation soit obligatoire. La procĂ©dure simplifiĂ©e de lâarticle 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale lâautorise mĂȘme Ă faire valoir ses droits par Ă©crit devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cependant, sâagissant dâune partie civile mineure, lâassistance dâun avocat est obligatoire et le juge doit faire dĂ©signer un avocat dâoffice sâil nâen a pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© choisi un art. 706-50. En dehors de la libertĂ© relative au mode de reprĂ©sentation, la constitution de partie civile est nĂ©cessairement plus formaliste lorsque la personne agit par voie dâaction que lorsquâelle agit par voie dâintervention. 1 La constitution par voie dâaction Pour mettre en mouvement lâaction publique, la constitution doit ĂȘtre Ă©crite et faite dans des termes qui manifestent sans Ă©quivoque lâintention de se porter partie civile. Cette manifestation claire de volontĂ© nâest soumise Ă aucune autre condition de forme devant le juge dâinstruction. En revanche, la citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile aux fins de saisine de la juridiction de jugement doit obĂ©ir aux prescriptions de forme des articles 550 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle doit, notamment, Ă©noncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le rĂ©prime. La mĂ©connaissance de ces prescriptions entraĂźne la nullitĂ© de la citation. Par ailleurs, la constitution doit comporter une Ă©lection de domicile. En application de lâarticle 89, la partie civile doit dĂ©clarer une adresse, qui peut ĂȘtre la sienne, celle dâun tiers ou celle de son avocat, sous rĂ©serve que ceux-ci aient donnĂ© leur accord de façon certaine Crim. 9 nov. 2000, Bull. n° 291. Elle doit aussi veiller Ă informer le magistrat de tout changement, sous peine de ne pouvoir opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s Crim. 19 nov. 1997, Bull. n° 396. Inversement, seule la notification rĂ©guliĂšre faite Ă lâadresse dĂ©clarĂ©e par la partie civile fait courir les dĂ©lais de recours Crim. 5 oct 1999, Bull. n° 205. Par application des articles 551 et 392 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la citation directe doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et domicile rĂ©el ou Ă©lu de la partie civile, lâĂ©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi sâimposant, Ă moins que la partie civile nây soit domiciliĂ©e. Enfin, la recevabilitĂ© de la constitution par voie dâaction est subordonnĂ©e au versement dâune consignation. ImposĂ©e par les articles 88, 392-2 et 533 Ă la personne qui se constitue tant devant le juge dâinstruction que devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, elle a pour objet de garantir le paiement de lâamende civile susceptible dâĂȘtre mise Ă la charge de celle-ci si les poursuites quâelle a engagĂ©es se terminent par un non-lieu ou une relaxe. Le montant de la consignation ainsi que le dĂ©lai dans lequel elle doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe sont fixĂ©s par le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement. Lâarticle 88 autorise le juge dâinstruction Ă dispenser la partie civile du versement dâune consignation. En revanche, cette facultĂ© nâest pas ouverte Ă la juridiction de jugement. La partie civile est recevable Ă faire appel de lâordonnance du juge fixant le montant de la consignation et le dĂ©lai de versement Crim. 19 juill. 1994, Bull. n° 283. Mais, si la dĂ©cision Ă©mane dâune juridiction de jugement, lâappel nâest pas immĂ©diatement recevable, la dĂ©cision ne mettant pas fin Ă la procĂ©dure Crim. 26 nov. 1997, Bull. n° 402. Il en est de mĂȘme du pourvoi contre lâarrĂȘt de la chambre dâaccusation prononçant sur les mĂȘmes points, qui est une dĂ©cision qui entre dans la catĂ©gorie des arrĂȘts mentionnĂ©s aux articles 570 et 571 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 24 avr. 1990, Bull. n° 149. Les juges apprĂ©cient souverainement, au vu des circonstances de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile Crim. 7 juin 2000, Bull. n° 214. La partie civile qui a obtenu lâaide juridictionnelle est dispensĂ©e du versement de la consignation, quâelle agisse devant le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement. Seul le versement de la consignation permet au plaignant dâacquĂ©rir la qualitĂ© de partie civile, tant devant le juge dâinstruction Crim. 9 nov. 1998, Bull. n° 291 ; 7 mars 2000, Bull. n° 104 que devant le tribunal correctionnel Crim. 21 janv. 1997, Bull. n° 20 ou le tribunal de police. Cette acquisition est rĂ©troactive Ă la date du dĂ©pĂŽt de la plainte ou Ă la date de la citation directe, qui interrompt alors la prescription de lâaction publique Crim. 7 sept. 1999, Bull. n° 181. Si le dĂ©faut de consignation entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de la plainte, rien nâinterdit Ă la partie civile qui nâa pas consignĂ© de se constituer par voie dâintervention lorsque le procureur de la RĂ©publique a par la suite engagĂ© lui-mĂȘme des poursuites, ni de saisir la juridiction de jugement par voie de citation directe sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant de verser une consignation, alors mĂȘme quâelle nâa pas versĂ© la consignation fixĂ©e par le juge dâinstruction lors du dĂ©pĂŽt dâune prĂ©cĂ©dente plainte Crim. 11 janv. 2000, Bull. n° 10. 2 La constitution par voie dâintervention Lorsque la constitution se fait par voie dâintervention en cours dâinstruction ou devant une juridiction de jugement, la manifestation de volontĂ© de la partie peut ĂȘtre Ă©crite ou orale, du moment quâelle est non Ă©quivoque. Pendant la phase dâinstruction, lâarticle 87, alinĂ©a 1, autorise lâintervention Ă tout moment. Lorsque la juridiction de jugement est saisie, la constitution doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ© par application de lâarticle 421, intervenir avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond ou, si le tribunal a ordonnĂ© lâajournement du prononcĂ© de la peine, avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur la peine. La tardivetĂ© de la constitution interdit Ă la victime de prĂ©tendre Ă la qualitĂ© de partie civile, en premiĂšre instance comme en cause dâappel oĂč la constitution de partie civile pour la premiĂšre fois irrecevable, de mĂȘme que la formation dâune demande nouvelle. Les dispositions des articles 418 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, relatifs Ă la constitution de partie civile par voie dâintervention et ses effets devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal de police, dispositif complĂ©tĂ© par la loi du 15 juin 2000, visent Ă faciliter la prise en compte des droits des victimes et notamment de celles qui ne pourraient se dĂ©placer, et Ă leur Ă©viter de se voir opposer lâirrecevabilitĂ© de leur action pour cause de tardivetĂ©. La constitution peut dĂ©sormais se faire Ă trois stades de la procĂ©dure â Lâarticle 420-1, alinĂ©a 2, issu de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais la victime Ă formuler sa demande de restitution dâobjets saisis ou de dommages-intĂ©rĂȘts, dĂšs lâenquĂȘte de police, auprĂšs dâun officier ou agent de police judiciaire qui en dresse procĂšs-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si lâaction publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. Toutefois, cette procĂ©dure est soumise Ă lâaccord du procureur de la RĂ©publique. â La constitution peut Ă©galement se faire avant lâaudience, selon deux modalitĂ©s . par dĂ©claration au greffe la dĂ©claration doit alors, selon lâarticle 420, prĂ©ciser lâinfraction poursuivie et contenir Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi quand la partie civile nây rĂ©side pas. Cette dĂ©claration est immĂ©diatement transmise au ministĂšre public qui cite la partie civile Ă lâaudience. . par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception parvenant Ă la juridiction 24 heures au moins avant la date de lâaudience ou par tĂ©lĂ©copie. La demande, Ă laquelle doivent ĂȘtre jointes toutes les piĂšces justificatives du prĂ©judice allĂ©guĂ©, peut tendre Ă la restitution dâobjets saisis ou Ă lâobtention de dommages-intĂ©rĂȘts. Les documents sont immĂ©diatement joints au dossier. Le recours Ă cette procĂ©dure dispense la partie civile de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter Ă lâaudience. Cette procĂ©dure simplifiĂ©e de lâarticle 420-1, premier alinĂ©a, instaurĂ©e par la loi n° 81-82 du 2 fĂ©vrier 1981, a Ă©tĂ© assouplie par la loi du 15 juin 2000, qui a autorisĂ© la transmission des demandes par tĂ©lĂ©copie et a supprimĂ© la rĂšgle limitant son emploi aux cas oĂč les sommes rĂ©clamĂ©es ne dĂ©passaient pas le plafond de la compĂ©tence en premier ressort des tribunaux dâinstance. â La constitution peut enfin, conformĂ©ment Ă lâarticle 419, se faire Ă lâaudience, par dĂ©claration consignĂ©e par le greffier, ou par dĂ©pĂŽt de conclusions. Le recours Ă lâune ou lâautre de ces voies prĂ©suppose lâexistence dâun prĂ©judice rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies Ă lâarticle 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. C. Lâexigence dâun prĂ©judice personnel et direct 1 Le principe La victime doit ĂȘtre en mesure de justifier dâun dommage personnel directement causĂ© par lâinfraction pour pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge dâinstruction Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264 que devant la juridiction de jugement Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265. Lâexistence dâun tel prĂ©judice est apprĂ©ciĂ©e plus ou moins strictement selon que la partie civile se constitue au stade de lâinstruction ou du jugement. La vraisemblance du prĂ©judice suffit Ă ouvrir Ă la partie civile le droit de se constituer devant le juge dâinstruction. Une jurisprudence constante admet la recevabilitĂ© dâune constitution dĂšs lors que les circonstances sur lesquelles elle sâappuie permettent au juge dâadmettre comme possible lâexistence du prĂ©judice allĂ©guĂ© et la relation directe de celui-ci avec une infraction Ă la loi pĂ©nale Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191 ; Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. En revanche, devant la juridiction de jugement, la partie civile doit dĂ©montrer lâexistence dâun prĂ©judice certain Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251. 2 Les limites Lâexistence dâun prĂ©judice satisfaisant aux conditions sus-rappelĂ©es nâest cependant pas toujours suffisante. Le lĂ©gislateur a en effet limitĂ© dans certaines hypothĂšses la possibilitĂ© pour la partie lĂ©sĂ©e de mettre en mouvement lâaction publique, voire de sâassocier Ă lâaction publique, alors mĂȘme quâelle peut justifier avoir personnellement souffert dâun dommage directement causĂ© par lâinfraction. En premier lieu, des limites peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit de la victime de se constituer partie civile par voie dâaction. Câest le cas de lâarticle 179 du Code de justice militaire, qui, nâayant pas Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant rĂ©forme du dit Code, interdit Ă la partie lĂ©sĂ©e par une infraction militaire de la compĂ©tence des juridictions des forces armĂ©es en temps de guerre de mettre en mouvement lâaction publique. En second lieu, les modalitĂ©s de saisine de la justice peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă la victime. Câest ainsi que la voie de la citation directe est interdite en matiĂšre criminelle ou Ă lâencontre dâun mineur article 5 de lâord. du 2 fĂ©vr. 1945. En revanche, la voie de la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte dans ces deux hypothĂšses Crim. 19 oct. 1999, Bull. n° 221. A lâinverse, la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne peut ĂȘtre empruntĂ©e en cas de contravention, lâouverture dâune information Ă©tant rĂ©servĂ©e au seul ministĂšre public article 79 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Crim. 28 oct. 1974, Bull. n° 304. Seule la voie de la citation directe est alors possible. La voie de lâaction peut ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă certaines personnes prĂ©cisĂ©es par la loi. Câest le cas de lâarticle L. 626-16 du Code de commerce qui rĂ©serve Ă lâadministrateur, au reprĂ©sentant des crĂ©anciers et Ă celui des salariĂ©s, au commissaire Ă lâexĂ©cution du plan et au liquidateur, la possibilitĂ© de mettre en oeuvre lâaction publique pour la rĂ©pression du dĂ©lit de banqueroute Crim. 20 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 72. Câest Ă©galement, dans un autre registre, la rĂ©ouverture dâune information sur charges nouvelles, rĂ©servĂ©e au ministĂšre public par lâarticle 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 30 mars 1999, Bull. n° 58 ; 11 janv. 2000, Bull. n° 11. La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 est venue limiter la possibilitĂ© pour la partie civile de dĂ©noncer de nouveaux faits au juge dâinstruction en cours dâinformation. Lâarticle 80, dernier alinĂ©a, subordonne dĂ©sormais la saisine du juge dâinstruction par une constitution de partie civile additionnelle dĂ©nonçant des faits nouveaux Ă un rĂ©quisitoire du procureur de la RĂ©publique Crim. 26 sept. 2000, Bull. n° 277. Enfin, la possibilitĂ© dâune constitution de partie civile peut tout simplement ĂȘtre refusĂ©e Ă la victime. Elle peut lui ĂȘtre refusĂ©e temporairement. Câest le cas des dispositions de lâarticle 6-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui subordonnent la poursuite dâun crime ou dâun dĂ©lit prĂ©tendument commis Ă lâoccasion dâune poursuite judiciaire Ă la constatation, par une dĂ©cision dĂ©finitive de la juridiction rĂ©pressive saisie, du caractĂšre illĂ©gal de la poursuite ou de lâacte accompli Ă cette occasion Crim. 21 avr. 1998, Bull. n° 139. Plus radicalement, lâarticle 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique dispose quâaucune constitution de partie civile nâest recevable devant cette juridiction et que lâaction en rĂ©paration des crimes et dĂ©lits ressortissant Ă sa compĂ©tence doit ĂȘtre portĂ©e devant les juridictions de droit commun. La Cour de cassation a jugĂ© que ce texte, qui dĂ©roge au Code de procĂ©dure pĂ©nale, nâest pas contraire Ă lâarticle 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales dans la mesure oĂč il rĂ©serve aux parties le droit de porter lâaction en rĂ©paration de leurs dommages devant la juridiction de droit commun Ass. PlĂ©n. 21 juin 1999, Bull. n° 139 ; 12 juillet 2000, Bull. n° 258. La jurisprudence a Ă©galement interdit Ă la victime de se constituer partie civile lorsque les infractions nâont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es par le lĂ©gislateur que dans un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Celles-ci ne peuvent ĂȘtre poursuivies que par le ministĂšre public et lâaction civile des particuliers, quâils soient personnes physiques ou morales, est irrecevable, mĂȘme par voie dâintervention. Diversement apprĂ©ciĂ©e, cette jurisprudence recule avec constance, en dĂ©pit de quelques soubresauts. Ainsi, est irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour atteintes au secret de la dĂ©fense nationale Crim. 1eroct. 1996, Bull. n° 338, ou la plainte pour le dĂ©lit de minoration de comptes de campagne Crim. 22 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 76. En revanche, le juge accueille dĂ©sormais lâaction civile pour le dĂ©lit dâobstacle Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© Crim. 23 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 78. D. Les parties civiles par habilitation spĂ©ciale Le droit pour une personne morale de se constituer partie civile nâappelle aucune observation particuliĂšre, dĂšs lors quâelle justifie dâun prĂ©judice personnel directement causĂ© par lâinfraction Crim. 4 oct. 1995, Bull. n° 293 ; 3 janv. 1996, Bull. n° 1 ; 25 juin 1996, Bull. n° 273 ; 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. Mais certaines personnes morales ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă exercer les droits reconnus Ă la partie civile sans pour autant justifier dâun tel prĂ©judice. 1 La dĂ©fense des intĂ©rĂȘts professionnels Tour Ă tour, le lĂ©gislateur et, dans une moindre mesure la jurisprudence, ont admis lâaction civile de personnes morales ne pouvant exciper dâun prĂ©judice rĂ©pondant aux exigences de lâarticle 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, mais justifiant dâun prĂ©judice spĂ©cifique, fondĂ© sur lâexistence dâune mission lĂ©gale de reprĂ©sentation dâintĂ©rĂȘts collectifs. En application de lâarticle L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels, qui ont la charge des intĂ©rĂȘts collectifs de la profession quâils reprĂ©sentent, ont la possibilitĂ© de porter leur action devant la juridiction rĂ©pressive, pour les faits causant un prĂ©judice direct ou indirect Ă ces intĂ©rĂȘts. Les ordres professionnels, instituĂ©s par la loi, ont Ă©galement reçu, dans des termes proches des prĂ©cĂ©dents, le droit dâexercer les droits de la partie civile en cas dâatteinte aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la profession quâils dĂ©fendent. La recevabilitĂ© de lâaction civile de ces groupements est donc soumise Ă lâexistence dâun prĂ©judice collectif, lequel ne saurait rĂ©sulter, notamment, de la seule mise en examen dâun membre de la profession pour une infraction en rapport avec celle-ci Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 18. Au surplus, le prĂ©judice collectif ne saurait se confondre avec le prĂ©judice individuel des membres de la profession Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89. Lorsque le droit dâaction civile ne leur est pas expressĂ©ment reconnu, ou lorsquâil est cantonnĂ© Ă certaines infractions dĂ©terminĂ©es, la jurisprudence se montre assez encline Ă accueillir lâaction civile de ces diffĂ©rentes personnes morales. Ainsi, le dĂ©lit de violation du secret mĂ©dical peut ĂȘtre de nature Ă autoriser lâaction civile des syndicats dâagents hospitaliers Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Le dĂ©lit de port illĂ©gal du costume dâavocat autorise lâaction civile de lâordre des avocats Crim. 5 nov. 1997, Bull. n° 377. En matiĂšre dâinfractions portant atteinte aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux du sport professionnel, lâaction civile des fĂ©dĂ©rations sportives et de leurs organes dĂ©lĂ©gataires, lĂ©galement chargĂ©s de veiller au respect des rĂšgles techniques et dĂ©ontologiques de leurs disciplines, est recevable Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 185. Le juge contrĂŽle la qualification du groupement se constituant partie civile et vĂ©rifie les droits qui sont les siens, afin de sâassurer quâil peut revendiquer la rĂ©paration du prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts collectifs quâil a pour mission de dĂ©fendre Crim. 13 oct. 1992, Bull. n° 318. Ainsi, est recevable la constitution dâune association rĂ©gie par la loi du 10 juillet 1975 relative Ă lâorganisation interprofessionnelle agricole, dans des poursuites pour publicitĂ© trompeuse sur lâorigine des viandes Crim. 26 oct. 1999, Bull. n° 233. En revanche, dans des poursuites exercĂ©es pour ventes en gros illicites dans le pĂ©rimĂštre de protection dâun marchĂ© dâintĂ©rĂȘt national, est irrecevable lâaction civile dâune association de syndicats de grossistes, rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901, sollicitant rĂ©paration de lâatteinte Ă lâintĂ©rĂȘt collectif que seul un syndicat peut dĂ©fendre Crim. 12 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 57. Aux cĂŽtĂ©s de ces groupements, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© que des associations, ayant un objet social dĂ©terminĂ©, puissent renforcer lâaction du ministĂšre public en exerçant les droits reconnus Ă la partie civile. 2 Lâaction civile des associations La jurisprudence ayant fermement affirmĂ© la diffĂ©rence qui existe entre les syndicats et les groupements professionnels, dâune part, et les associations, dâautre part, lesquelles, Ă la diffĂ©rence des premiers, ne sont pas investies dâune mission de reprĂ©sentation dâune profession, mais ne reprĂ©sentent que leurs membres, le lĂ©gislateur a procĂ©dĂ© par habilitations expresses. Ainsi, depuis le dĂ©but du siĂšcle, les catĂ©gories dâassociations pouvant exercer les droits reconnus Ă la partie civile nâont cessĂ© de se multiplier. InitiĂ©es avec lâhabilitation des ligues antialcooliques article L. 96 du Code des dĂ©bits de boisson, les habilitations couvrent aujourdâhui un domaine variĂ©, qui va de la protection de lâenvironnement articles 2-13 du Code pĂ©nal, L. 252-1 et suivants, L. 253-1 du Code rural⊠à la lutte contre les discriminations et les exclusions articles 2-1,2-6, 2-8, 2-10 du Code pĂ©nal, en passant par diverses atteintes aux personnes articles 2-2, 2-3, 2-9, 2-12, 2-15, 2-16 du Code pĂ©nal , la dĂ©fense des rĂ©sistants et anciens combattants articles 2-4, 2-5,2-11 du Code pĂ©nal, la dĂ©fense de la langue française article 2-14 du Code pĂ©nal, la protection du consommateur article L. 421-1 du Code de la consommation. Ce mouvement nâest pas achevĂ©, puisque la loi du 15 juin 2000 a procĂ©dĂ© dans le Code pĂ©nal Ă lâhabilitation de trois nouvelles catĂ©gories dâassociations, qui rĂ©vĂšlent les enjeux du temps en matiĂšre de poursuites pĂ©nales la lutte contre les phĂ©nomĂšnes sectaires article 2-17, la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles article 2-18, lâassistance aux Ă©lus locaux mis en cause Ă raison de leurs fonctions article 2-19. A dĂ©faut dâhabilitation lĂ©gislative, lâaction civile des associations ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans les conditions de droit commun. Si les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des associations agréées de pĂȘche et de pisciculture et les prudâhommes pĂȘcheurs tiennent, en vertu des textes qui les concernent, le pouvoir dâexercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction Ă certaines dispositions rĂ©gissant la police de la pĂȘche fluviale et maritime et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs que ces organismes ont pour objet de dĂ©fendre Crim. 25 nov. 1995, Bull. n° 322, cette possibilitĂ© nâest pas ouverte aux associations agréées de protection de lâenvironnement Crim. 23 mai 2000, Bull. n° 199. Pour les infractions Ă la police de la pĂȘche, ces derniĂšres doivent donc justifier dâun prĂ©judice personnel et direct. Le rĂ©gime des droits confĂ©rĂ©s Ă ces diverses associations ne prĂ©sente aucune unitĂ©. Si les associations habilitĂ©es doivent en gĂ©nĂ©ral ĂȘtre dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans avant la date des faits, certaines doivent avoir en plus Ă©tĂ© agréées, voire reconnues dâutilitĂ© publique. Alors que certaines peuvent agir par voie dâaction, dâautres sont limitĂ©es Ă la voie de lâintervention. Lâaccord de la victime quelquefois nĂ©cessaire Ă lâengagement de leur action. E. Lâaction civile des personnes morales de droit public Lâaction civile engagĂ©e par les personnes morales de droit public en rĂ©paration de leur prĂ©judice matĂ©riel est en gĂ©nĂ©ral accueillie par les juridictions rĂ©pressives. Dans le domaine particulier de la lutte contre lâincendie, lâarticle 2-7 du Code pĂ©nal autorise expressĂ©ment ces personnes Ă se constituer devant la juridiction de jugement saisie de poursuites pĂ©nales pour incendie volontaire, afin dâobtenir le remboursement des frais quâelles ont exposĂ©s. Mais, au motif que la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux dont les collectivitĂ©s publiques ont la charge se confond avec la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui incombe au ministĂšre public, la jurisprudence oppose traditionnellement un refus ferme aux demandes sollicitant la rĂ©paration dâun prĂ©judice moral causĂ© par lâinfraction. Lâintervention du lĂ©gislateur comme lâĂ©volution de la jurisprudence paraissent affaiblir la diffĂ©rence Ă©tablie entre les deux catĂ©gories de prĂ©judice. La loi autorise, en certains domaines, lâaction civile des personnes morales de droit public, sans dĂ©finir la nature du prĂ©judice dont elles peuvent solliciter la rĂ©paration. Lâarticle L. 480-1, dernier alinĂ©a, du Code de lâurbanisme autorise ainsi les communes Ă exercer les droits reconnus Ă la partie civile en matiĂšre dâurbanisme. Lâarticle 232 du Livre des procĂ©dures fiscales fait de mĂȘme au profit de lâadministration des impĂŽts pour les infractions relevant de sa compĂ©tence Crim. 20 sept. 2000, Bull. n° 273, dĂ©rogeant ainsi au monopole de la reprĂ©sentation de lâEtat par lâagent judiciaire du TrĂ©sor. Le centre national de la cinĂ©matographie peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins, en application de lâarticle L. 331-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. ConformĂ©ment aux articles L. 115-8 et L. 115-20 du Code de la consommation, lâinstitut national des appellations dâorigine, qui dispose des mĂȘmes droits que les syndicats professionnels, peut contribuer Ă la dĂ©fense des appellations dâorigine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts quâil reprĂ©sente Crim. 17 dĂ©c. 1997, Bull. n° 433. De façon plus prĂ©cise, lâarticle L. 253-1 du Code rural, issu de la loi du 2 fĂ©vrier 1995, est venu accorder Ă lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie, au Conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres, aux agences financiĂšres de bassin et au Centre des monuments français lâexercice des droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts quâils ont pour objet de dĂ©fendre et constituant une infraction Ă des dispositions en matiĂšre dâenvironnement, dâurbanisme et de protection des monuments historiques. Ce texte dispose que ces personnes morales ont droit au remboursement des frais exposĂ©s par elles, sans prĂ©judice de lâindemnisation des autres dommages subis. Cette derniĂšre prĂ©cision paraĂźt ouvrir droit Ă la rĂ©paration dâun prĂ©judice moral. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complĂ©tĂ© ces dispositions en reconnaissant les mĂȘmes droits aux chambres dâagriculture, parcs naturels rĂ©gionaux et centres rĂ©gionaux de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre. De son cĂŽtĂ©, la Chambre criminelle semble avoir ouvert une brĂšche plus gĂ©nĂ©rale dans sa jurisprudence restreignant lâaction civile des personnes morales de droit public. Elle a ainsi prĂ©cisĂ© que les articles 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui ouvrent lâaction civile Ă tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matĂ©riel ou moral, dĂ©coulant des faits, objets de la poursuite, nâexcluent pas les Ă©tablissements publics Crim. 8 mars 1995, Bull. n° 93 et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, les personnes morales de droit public Crim. 7 avril 1999, Bull. n° 69. En outre, dans ce second arrĂȘt, elle a Ă©noncĂ© que lâatteinte portĂ©e par une contravention Ă la police de la chasse aux intĂ©rĂȘts quâun parc national a pour mission lĂ©gale de prĂ©server caractĂ©rise, pour celui-ci, un prĂ©judice personnel distinct du trouble social. Cet assouplissement ne sâest pas encore manifestĂ© au profit des collectivitĂ©s investies de missions moins spĂ©cifiques, telles que les collectivitĂ©s territoriales. Certes, la Chambre criminelle a prĂ©cisĂ© quâun crime ou un dĂ©lit commis au prĂ©judice dâune commune ne lĂ©sait directement que cette derniĂšre Crim. 9 fĂ©vr. 1993, Bull. n° 66, mais elle ne sâest pas prononcĂ©e sur la nature des intĂ©rĂȘts lĂ©sĂ©s dont une collectivitĂ© territoriale pouvait demander rĂ©paration. Les questions soulevĂ©es par lâaction civile exercĂ©e en application de lâarticle L. 2132-5 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales par un contribuable en lieu et place de la commune, sur autorisation du tribunal administratif, ne semblent pas Ă ce jour avoir offert Ă la Chambre criminelle lâoccasion de se prononcer sur la nature des chefs de prĂ©judice dont rĂ©paration peut ĂȘtre demandĂ©e dans ces conditions Crim. 15 nov. 2000. Il faut noter que les contribuables des rĂ©gions et dĂ©partements peuvent, depuis la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000, Ă©galement exercer lâaction civile en lieu et place de ces deux collectivitĂ©s. II. LA PARTICIPATION AU PROCĂS La constitution de partie civile va faire de son auteur, quâil soit victime de droit commun » ou partie habilitĂ©e, un acteur du procĂšs pĂ©nal, titulaire de divers droits. Ces droits illustrent le rĂŽle particulier qui est celui de la partie privĂ©e au regard de lâaction publique. Sâils lâautorisent trĂšs libĂ©ralement Ă mettre en mouvement lâaction publique et Ă y participer dĂšs sa constitution, ils ne lui confĂšrent aucunement lâexercice de cette action, prĂ©rogative du seul ministĂšre public. Les droits reconnus Ă la partie civile lui sont acquis Ă la date de sa constitution A. Ils lui garantissent le droit au juge B, le droit dâĂȘtre assistĂ©e C, le droit de savoir D, le droit de participer Ă la procĂ©dure E et le droit de la discuter F. A. Des droits acquis Ă la date de la constitution de partie civile La date de la constitution est, sous la rĂ©serve, sâagissant dâune constitution par voie dâaction, du versement de la consignation fixĂ©e par le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement, celle du dĂ©pĂŽt de sa plainte, de la rĂ©ception de sa dĂ©claration devant le juge dâinstruction, de la citation directe ou de la dĂ©claration devant la juridiction de jugement. Lâexception dâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e pour des causes propres au plaignant dĂ©faut de qualitĂ©, de capacitĂ© ou dâintĂ©rĂȘt, absence ou impossibilitĂ© de prĂ©judice direct et personnel,⊠pour des causes tenant Ă des irrĂ©gularitĂ©s de procĂ©dure saisine antĂ©rieure de la juridiction de droit commun, dĂ©faut de consignation, citation directe irrĂ©guliĂšreâŠ, ou pour des raisons de droit tenant Ă lâexistence dâobstacle Ă la mise en mouvement de lâaction publique. Elle peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs le dĂ©but mais Ă©galement au cours de la procĂ©dure. Elle ne fragilise en dĂ©finitive que trĂšs peu lâexercice des droits. 1 LâirrecevabilitĂ© en cours dâinstruction Devant le juge dâinstruction, lâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs lâorigine de la constitution, et notamment, lorsquâelle est faite par voie dâaction, lors de la communication de la plainte faite au procureur de la RĂ©publique par application de lâarticle 86. Mais elle peut lâĂȘtre Ă©galement Ă tout moment de la procĂ©dure. LâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dâoffice par le juge dâinstruction, par le procureur de la RĂ©publique ou par une autre partie. Seule la partie concernĂ©e peut relever la violation de lâarticle 5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 5 dĂ©c. 2000, Ă paraĂźtre. Dans tous les cas, conformĂ©ment Ă lâarticle 87, le juge dâinstruction doit statuer par ordonnance motivĂ©e aprĂšs communication du dossier au ministĂšre public Crim. 12 janv 2000, Bull. n° 18. LâarrĂȘt de la cour dâappel confirmant lâirrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile est considĂ©rĂ© comme mettant fin Ă la procĂ©dure et, de ce fait, le pourvoi est immĂ©diatement recevable, permettant ainsi Ă la partie civile dâĂ©puiser toutes les voies de recours dĂšs le stade de lâinstruction. La dĂ©claration dâirrecevabilitĂ© ne nuit pas aux droits de la partie civile, puisque lâeffet suspensif de lâappel lui permet de conserver cette qualitĂ© jusquâĂ ce quâune dĂ©cision dĂ©finitive soit rendue. La seule limitation aux droits qui lui sont reconnus Ă raison de sa qualitĂ© est apportĂ© par lâarticle 114, alinĂ©a 11, issu de la loi du 30 dĂ©cembre 1996, qui permet Ă lâavocat de communiquer copie des piĂšces du dossier Ă son client. Ce droit nâest pas suspendu pour la partie civile dont la recevabilitĂ© est contestĂ©e, mais soumis Ă autorisation du juge dâinstruction, ou Ă dĂ©faut du prĂ©sident de la Chambre dâaccusation. De plus, lâirrecevabilitĂ© de sa constitution devant la juridiction dâinstruction nâa aucune autoritĂ© de la chose jugĂ©e devant la juridiction de jugement. En consĂ©quence, lâarrĂȘt de la chambre dâaccusation ayant dĂ©clarĂ© irrecevable la constitution dâune partie civile ne sâoppose pas Ă ce que la mĂȘme personne se constitue de nouveau devant la juridiction de jugement Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 195. Inversement, la recevabilitĂ© dâune constitution de partie civile admise par la juridiction dâinstruction, peut ĂȘtre remise en cause par la juridiction de jugement, devant laquelle les conditions de fond tenant Ă la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice sont plus sĂ©vĂšrement appliquĂ©es. 2 LâirrecevabilitĂ© pendant la phase de jugement LâirrecevabilitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre soulevĂ©e devant la juridiction de jugement. Lâarticle 423 fait obligation au juge de rĂ©pondre sur ce point, mais ne lui interdit pas de joindre lâincident au fond. Certaines irrecevabilitĂ©s peuvent ĂȘtre soulevĂ©es en tout Ă©tat de cause et dâoffice, mĂȘme pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation. Il en va ainsi du dĂ©faut de prĂ©judice, du dĂ©faut de qualitĂ© tenant Ă lâabsence dâagrĂ©ment dâune association, de la tardivetĂ© de la constitution. Mais dâautres exceptions dâirrecevabilitĂ© doivent ĂȘtre soulevĂ©es par les parties adverses avant toute dĂ©fense au fond. Tel est le cas de la rĂšgle electa una via Crim. 7 juill. 1998, Bull. n° 215, de la mĂ©connaissance des dispositions de lâarticle 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă la constitution par lettre, de lâabsence dâaccord de la victime prĂ©alablement Ă lâaction engagĂ©e par une association en application de lâarticle 2-2 Crim. 15 juin 2000, Bull. n° 217, du dĂ©faut de qualitĂ© du curateur pour se constituer au nom de la personne protĂ©gĂ©e Crim. 1er juin 1994, Bull. n° 216. LâirrecevabilitĂ© opposĂ©e Ă la partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e en cause dâappel puis devant la Cour de cassation. Lorsque le tribunal ou la cour dâappel statue par dĂ©cision distincte du jugement ou de lâarrĂȘt sur le fond, celle-ci est considĂ©rĂ©e comme mettant fin Ă la procĂ©dure. Lâappel ou le pourvoi est donc immĂ©diatement recevable par application des articles 507 et 570 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. B. Le droit au juge 1 La partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e a tout dâabord un droit au juge RĂ©guliĂšrement saisi par voie dâaction, le juge a le devoir de remplir sa mission, quâil sâagisse dâinformer en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou de juger lorsquâil est saisi par voie de citation directe. Il est de principe que le juge dâinstruction qui a reçu une plainte dĂ©posĂ©e avec constitution de partie civile, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, est tenu dâinformer comme sâil Ă©tait saisi par un rĂ©quisitoire introductif du procureur de la RĂ©publique Crim. 21 sept. 1999, Bull. n° 188. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de lâarticle 86, alinĂ©a 4, que si, pour des causes affectant lâaction publique elle-mĂȘme, les faits ne peuvent lĂ©galement comporter une poursuite ou si, Ă supposer les faits dĂ©montrĂ©s, ils ne peuvent admettre aucune qualification pĂ©nale Crim. 16 nov. 1999, Bull. n° 259. Une juridiction dâinstruction ne saurait en consĂ©quence refuser dâinformer tant que les investigations de nature Ă lui permettre de vĂ©rifier sa compĂ©tence nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Crim. 26 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 77. Un refus dâinformer ne saurait reposer sur un simple examen abstrait de la qualification pĂ©nale visĂ©e par le plaignant et prononcer, sans vĂ©rification prĂ©alable, sur la rĂ©alitĂ© des faits dĂ©noncĂ©s Crim. 21 sept. 1999 et 16 nov. 1999 prĂ©citĂ©s, ou sur le caractĂšre dĂ©lictuel ou contraventionnel desdits faits Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 90 ; 5 oct. 1999, Bull. n° 203. RĂ©guliĂšrement saisi de lâaction publique engagĂ©e par la partie civile, la juridiction de jugement a le devoir de statuer sur lâaction publique et, le cas Ă©chĂ©ant, sur lâaction civile Crim. 29 avr. 1996, Bull. n° 167 ; Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Elle ne peut interrompre le cours de la justice Crim. 26 juin 1991, Bull. n° 278 ; Crim. 1er dĂ©c. 1999, Bull. n° 288. 2 La partie civile a ensuite droit Ă un juge indĂ©pendant et impartial Par application de lâarticle 662 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile a, en toute matiĂšre, le droit de demander le dessaisissement dâune juridiction pour cause de suspicion lĂ©gitime. Elle peut Ă©galement rĂ©cuser un magistrat sur le fondement de lâarticle 668. Constitue un motif de suspicion lĂ©gitime, la circonstance quâun juge dâinstruction ait Ă instruire sur les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile aprĂšs avoir opposĂ© Ă celle-ci un refus dâinformer injustifiĂ© Crim. 4 mars 1998, Bull. n° 86, ou que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, a rendu une ordonnance de refus dâinformer Crim. 16 mai 2000, Bull. n° 191. En tout Ă©tat de cause, afin de garantir le droit au juge impartial, une Chambre dâaccusation, saisie de lâappel dâune ordonnance de non-lieu, doit soulever dâoffice lâirrĂ©gularitĂ© de sa composition quand un conseiller en faisant partie a confirmĂ©, dans la mĂȘme procĂ©dure, une ordonnance de refus dâinformer Crim. 6 janv. 2000, Bull. n° 5. Par ailleurs, la partie civile peut, conformĂ©ment aux articles 84 et 665 du mĂȘme Code, saisir le parquet dâune demande de renvoi dâune juridiction Ă une autre dans lâintĂ©rĂȘt dâune bonne administration de la justice. Enfin, elle peut prĂ©senter des observations lorsque, par application des articles 665-1 ou 667-1, le dessaisissement de la juridiction normalement compĂ©tente, mais qui ne peut ĂȘtre lĂ©galement composĂ©e, est sollicitĂ© par le parquet. C. Le droit dâĂȘtre assistĂ©e par un avocat Devant le juge dâinstruction, la partie civile jouit alors, conformĂ©ment Ă lâarticle 114, alinĂ©as 1 et 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, des mĂȘmes garanties que la personne mise en examen. Elle ne peut ainsi ĂȘtre entendue ou confrontĂ©e par le juge dâinstruction quâen prĂ©sence de son avocat, Ă moins quâelle nây renonce expressĂ©ment en prĂ©sence de ce dernier. Elle ne peut renoncer Ă invoquer les nullitĂ©s de procĂ©dure quâen sa prĂ©sence article 172. Elle jouit Ă©galement de garanties identiques lorsquâen application de lâarticle 164, elle est susceptible de donner des renseignements nĂ©cessaires aux experts dans le cadre de leur mission. Lâarticle 82-2, issu de la loi du 15 juin 2000, lui ouvre dĂ©sormais la possibilitĂ© de demander que les actes tels que les transports, lâaudition dâun tĂ©moin ou dâune autre partie civile ou lâinterrogatoire de la personne mise en examen soient faits en prĂ©sence de son avocat. La partie civile peut Ă©galement ĂȘtre assistĂ©e devant la juridiction de jugement. D. Le droit de savoir Ce droit est consacrĂ© dâune part par lâinformation qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă la partie civile, dâautre part par lâaccĂšs au dossier qui lui est garanti. 1 La partie civile est tout dâabord informĂ©e de ses droits En application de lâarticle 89-1, alinĂ©a 1er, le juge dâinstruction est tenu de lui faire part, lors de la premiĂšre audition ou par lettre recommandĂ©e, de son droit Ă formuler des demandes dâactes ou une requĂȘte en annulation. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© cette disposition en Ă©largissant lâinformation de la victime aux conditions de dĂ©roulement de lâinformation. Lâarticle 89-1, alinĂ©a 2, dispose que le juge dâinstruction doit aviser la partie civile du dĂ©lai prĂ©visible dâachĂšvement de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© quâelle a de demander la clĂŽture de la procĂ©dure Ă lâissue de ce dĂ©lai. Lâarticle 175-3 prĂ©voit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de lâavancement de lâinformation. 2 La partie civile a ensuite accĂšs au dossier de la procĂ©dure Cet accĂšs lui est dâabord assurĂ© au cours de lâinformation, par lâintermĂ©diaire de son avocat. Ce dernier dispose des mĂȘmes droits que le conseil de la personne mise en examen il peut, par application des articles 114, alinĂ©a 5 et suivants, obtenir copies des piĂšces de la procĂ©dure et les transmettre Ă son client. Devant la cour dâassises, en application de lâarticle 279 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile se voit dĂ©livrer gratuitement une copie des procĂšs-verbaux constatant lâinfraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports dâexpertise. Lâarticle 280 lâautorise Ă faire prendre copie Ă ses frais de tout autre piĂšce de la procĂ©dure et lâarticle 284 lui garantit lâaccĂšs aux piĂšces complĂ©mentaires. Il nâexiste pas de texte Ă©quivalent devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Cependant, en application du 2° de lâarticle R. 155 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile peut, avec lâautorisation du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, obtenir, non pas communication directe des piĂšces de la procĂ©dure, mais la dĂ©livrance, Ă ses frais, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire de son avocat, de la copie des piĂšces du dossier soumis Ă la juridiction. E. Le droit de participer Ă la procĂ©dure La partie civile participe en premier lieu Ă la procĂ©dure par sa prĂ©sence et ses dĂ©clarations. Ne pouvant pas ĂȘtre Ă la fois ĂȘtre partie au procĂšs et tĂ©moin, elle ne peut plus ĂȘtre entendue en cette derniĂšre qualitĂ© dĂšs lors quâelle sâest constituĂ©e. ConformĂ©ment aux articles 152, 335 et 422, elle ne prĂȘte alors pas serment avant dâĂȘtre entendue. Depuis les lois des 4 janvier et 24 aoĂ»t 1993, la participation contradictoire de la partie privĂ©e Ă la procĂ©dure pĂ©nale se confirme rĂ©guliĂšrement. 1 Au cours de lâinformation, la partie civile participe Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et au respect du dĂ©lai raisonnable La partie civile peut tout dâabord formuler des demandes dâactes. PrĂ©cĂ©demment limitĂ© par la loi du 4 janvier 1993 Ă lâaudition des parties, leur interrogatoire, lâaudition dâun tĂ©moin, une confrontation ou un transport sur les lieux, ce droit a Ă©tĂ© Ă©tendu par la loi du 15 juin 2000 Ă tous les actes qui paraissent nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© article 82-1. Par application de lâarticle 156, la partie civile peut demander au juge dâordonner une expertise. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© ce droit, lui permettant de prĂ©ciser dans sa demande les questions quâelle veut voir poser Ă lâexpert. Lâarticle 167 autorise ensuite la partie civile qui a connaissance des rĂ©sultats de cette expertise, Ă demander un complĂ©ment ou une contre-expertise. Lorsque les conclusions de lâexpertise sont de nature Ă conduire le juge dâinstruction Ă ordonner le non-lieu par application de lâarticle 122-1 du Code pĂ©nal, le complĂ©ment ou la contre expertise est de droit article 167-1. Lorsque le juge dâinstruction nâentend pas faire droit Ă la demande dâacte formulĂ©e par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre dâaccusation qui dĂ©cide sâil y a lieu de saisir la chambre dâaccusation. La partie civile peut Ă©galement, par application de lâarticle 81-1, issu de la loi du 15 juin 2000, demander au juge dâinstruction de procĂ©der Ă des actes lui permettant dâapprĂ©cier la nature et lâimportance des prĂ©judices quâelle a subis ou de recueillir des renseignements sur sa personnalitĂ©. Si de tels actes peuvent ĂȘtre utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, leurs rĂ©sultats seront Ă©galement importants pour apprĂ©cier la rĂ©paration du prĂ©judice. La partie civile participe par sa prĂ©sence ou celle de son avocat Ă lâexĂ©cution des diffĂ©rents actes de lâinformation. Lâarticle 120 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais lâavocat de la partie civile Ă poser des questions et prĂ©senter de brĂšves observations. Mais ce droit sâexerce sous la direction et le contrĂŽle du juge dâinstruction qui dirige les interrogatoires, auditions et confrontations. Il est fait mention au procĂšs-verbal des questions auxquelles le juge dâinstruction opposerait un refus et les conclusions qui demanderaient acte dâun dĂ©saccord avec le magistrat instructeur sont versĂ©es au dossier par ce dernier. De façon plus gĂ©nĂ©rale, la partie civile dispose du droit de demander au juge de se prononcer sur la suite Ă donner au dossier. Lâarticle 175-1, modifiĂ© par la loi du 15 juin 2000, lâautorise ainsi, Ă lâexpiration du dĂ©lai prĂ©visible dâachĂšvement de la procĂ©dure qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par le juge dâinstruction en dĂ©but dâinformation, Ă demander au magistrat instructeur de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer quâil nây a lieu Ă suivre. Cette demande peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă lâexpiration du dĂ©lai lĂ©gal qui est dâun an en matiĂšre correctionnelle ou de 18 mois en matiĂšre criminelle, mais Ă©galement lorsquâaucun acte nâa Ă©tĂ© accompli pendant une durĂ©e de 4 mois. Le juge doit se prononcer dans le dĂ©lai dâun mois, faute de quoi la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident d Codede procĂ©dure pĂ©nale PREMIĂRE PARTIE - LĂGISLATIVE (Art. prĂ©liminaire - Art. 937) DEUXIĂME PARTIE - DĂCRETS EN CONSEIL D'ĂTAT (DĂ©cr. n o 77-194 du 3 mars 1977). RĂ©sumĂ© La procĂ©dure pĂ©nale ne cesse d'ĂȘtre l'objet de modifications sous la pression de la Cour de Strasbourg et du Conseil constitutionnel. Par suite du dĂ©veloppement des actions de terrorisme, le lĂ©gislateur a dĂ» renforcer les techniques de renseignement et prĂ©voir des mesures de prĂ©vention, tant administratives que notamment les lois du 3 juin 2016 et du 30 octobre 2017 sur la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et la lutte contre le terrorisme, est intervenue la loi du 23 mars 2019 de programmation et de rĂ©forme pour la justice comportant de nombreuses dispositions de procĂ©dure PrĂ©cis tient compte des dispositions du projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire adoptĂ©es le 26 mai expose le droit actuel de maniĂšre raisonnĂ©e. Sont tout d'abord exposĂ©s les principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure pĂ©nale 1re partie, parmi lesquels le droit de la preuve et les actions, tant publique que civile. Sont ensuite envisagĂ©s les organes du procĂšs 2e partie la police judiciaire et ses pouvoirs dans les diffĂ©rentes enquĂȘtes, en particulier la garde Ă vue, ainsi que les diffĂ©rentes juridictions et leurs rĂšgles de compĂ©tences. Enfin, l'ouvrage traite de la procĂ©dure de maniĂšre dynamique 3e partie la poursuite, l'instruction prĂ©paratoire, le jugement, les voies de recours et l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, en Ă©voquant le principe non bis in praticiens et magistrats trouveront dans cette Ă©dition complĂ©tĂ©e et actualisĂ©e un exposĂ© complet du droit Bouloc, professeur Ă l'Ăcole de droit de la Sorbonne UniversitĂ© Paris I.
DĂCRET du 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DĂTENTION PRĂVENTIVE ET DE LA LIBERTĂ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRĂTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MĂDECINS CHAPITRE V DE LA PROCĂDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXĂCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autoritĂ© du ministĂšre public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compĂ©tence, les pouvoirs et attributions dĂ©terminĂ©es par les articles ci-aprĂšs. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dĂ©nonciations, plaintes et rapports relatifs Ă ces infractions. Ils consignent dans leurs procĂšs-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© commises, les preuves ou indices Ă la charge de ceux qui en sont les auteurs prĂ©sumĂ©s ainsi que les dĂ©positions des personnes qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentes ou auraient des renseignements Ă fournir. Ils interrogent les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions et recueillent leurs explications. Les procĂšs-verbaux se terminent par le serment Ă©crit Je jure que le prĂ©sent procĂšs-verbal est sincĂšre» Ils sont transmis directement Ă l'autoritĂ© compĂ©tente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procĂ©der Ă la saisie, oĂč qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prĂ©vue par la loi et de tous autres qui pourraient servir Ă conviction ou Ă dĂ©charge. Les objets saisis seront prĂ©sentĂ©s au dĂ©tenteur s'il est prĂ©sent, Ă l'effet de les reconnaĂźtre et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procĂšs-verbal de saisie dĂ©crira les objets saisis et sera signĂ© par leur dĂ©tenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procĂšs-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposĂ© conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral des objets saisis qui sont pĂ©rissables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pĂ©nale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de craindre la fuite de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou lorsque l'identitĂ© de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs avoir interpellĂ© l'intĂ©ressĂ©, se saisir de sa personne et le conduire immĂ©diatement devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, s'il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ©. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante passible d'une peine de servitude pĂ©nale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire Ă compĂ©tence gĂ©nĂ©rale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© commise. Ă ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler Ă son procĂšs-verbal toutes personnes prĂ©sumĂ©es en Ă©tat de donner des Ă©claircissements et les astreindre Ă dĂ©poser sous serment, dans les conditions prĂ©vues aux articles 16 Ă 18. Il peut aussi dĂ©fendre Ă toute personne de s'Ă©loigner des lieux qu'il dĂ©termine jusqu'Ă clĂŽture de son procĂšs-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions Ă ces dispositions seront punies des peines prĂ©vues Ă l'article 19 et conformĂ©ment aux articles 19 et 20. Il peut requĂ©rir toute personne de lui prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, mĂ©decin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prĂ©vues aux articles 48 Ă 52. Il peut, si l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction n'est pas prĂ©sent, dĂ©livrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant Ă l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement ĂȘtre acquise par des papiers ou autres piĂšces et effets en la possession de l'auteur prĂ©sumĂ© ou d'un tiers, procĂ©der Ă des visites et Ă des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante et passible d'une peine de servitude pĂ©nale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur prĂ©sumĂ© et le conduire immĂ©diatement devant celle de ces autoritĂ©s qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est rĂ©putĂ©e flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvĂ©e porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant prĂ©sumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire Ă compĂ©tence gĂ©nĂ©rale possĂšde les pouvoirs dĂ©terminĂ©s Ă l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise Ă l'intĂ©rieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compĂ©tence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'Ă raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait Ă prononcer une amende et Ă©ventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction Ă verser au TrĂ©sor une somme dont il dĂ©termine le montant sans qu'elle puisse dĂ©passer le maximum de l'amende encourue augmentĂ©e Ă©ventuellement des dĂ©cimes lĂ©gaux. Si la personne lĂ©sĂ©e par l'infraction est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo, un indigĂšne des contrĂ©es voisines qui lui est assimilĂ© ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction Ă verser Ă cette personne ou Ă consigner les dommages-intĂ©rĂȘts qu'il dĂ©termine. Lorsque l'infraction peut donner lieu Ă confiscation, le dĂ©linquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le dĂ©lai fixĂ© par lui, abandon des objets sujets Ă confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage Ă les remettre Ă l'endroit indiquĂ© par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaĂźtre, sans dĂ©lai, Ă l'officier du ministĂšre public auquel il transmet le procĂšs-verbal relatif Ă l'infraction, les invitations faites Ă l'auteur de l'infraction. Il en avise Ă©galement le fonctionnaire ou l'agent chargĂ© de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a Ă©tĂ© satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'Ă©teint Ă moins que l'officier du ministĂšre public ne dĂ©cide de la poursuivre. Le paiement de la somme dĂ©terminĂ©e par application de l'alinĂ©a 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilitĂ©. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de MinistĂšre public qui reçoit une plainte ou une dĂ©nonciation ou qui constate une infraction Ă charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supĂ©rieur d'une entreprise paraĂ©tatique, d'un commissaire sous-rĂ©gional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivitĂ© ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procĂ©der Ă l'arrestation de la personne poursuivie qu'aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ont dĂ©pend le prĂ©venu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Les officiers du ministĂšre public peuvent exercer eux-mĂȘmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est Ă©teinte que si le magistrat sous l'autoritĂ© duquel ils exercent leurs fonctions ne dĂ©cide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions, les confronter entre eux ou avec les tĂ©moins et, en gĂ©nĂ©ral, effectuer ou ordonner tous les devoirs prĂ©vus aux articles ci-aprĂšs. Ils dressent procĂšs-verbal de toutes leurs opĂ©rations. Art. 12. - Les officiers du ministĂšre public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquĂȘtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils dĂ©terminent. Art. 13. - Dans les cas prĂ©vus Ă l'article la, la dĂ©cision des poursuites est rĂ©servĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministĂšre public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requĂ©rir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner mandat de comparution contre les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions. Ă dĂ©faut par l'intĂ©ressĂ© de satisfaire Ă ce mandat, l'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner contre lui un mandat d'amener. IndĂ©pendamment de tout mandat de comparution antĂ©rieur, l'officier du ministĂšre public peut Ă©galement dĂ©cerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction n'est pas prĂ©sent, ou lorsquâil existe contre lui des indices graves de culpabilitĂ© et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pĂ©nale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit ĂȘtre conduite, dans le plus bref dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit ĂȘtre interrogĂ©e au plus tard le lendemain de son arrivĂ©e dans le lieu oĂč se trouve l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. Section III Des enquĂȘtes Art. 16. - L'officier du ministĂšre public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nĂ©cessaire. La personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e est tenue de comparaĂźtre et de satisfaire Ă la citation. Sont dispensĂ©es de tĂ©moigner, les personnes qui sont dĂ©positaires par Ă©tat ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministĂšre public l'en requiert, le tĂ©moin prĂȘte serment avant de dĂ©poser. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Toutefois l'officier du ministĂšre public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'aprĂšs les coutumes locales, paraĂźt le plus propre Ă garantir la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©position. Art. 18. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner un mandat d'amener contre le tĂ©moin dĂ©faillant. Art. 19. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© par l'officier du ministĂšre public Ă une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Art. 20. - Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 21. - L'officier du ministĂšre public peut allouer aux tĂ©moins une indemnitĂ© dont il fixera le montant conformĂ©ment aux instructions du procureur gĂ©nĂ©ral. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministĂšre public peut procĂ©der Ă des visites et Ă des perquisitions au domicile ou Ă la rĂ©sidence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procĂ©der Ă ces visites et Ă ces perquisitions contre le grĂ© des personnes au domicile ou Ă la rĂ©sidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures sauf autorisation du juge prĂ©sident du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en prĂ©sence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction et de la personne au domicile ou Ă la rĂ©sidence de laquelle elles ont lieu, Ă moins qu'ils ne soient pas prĂ©sents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministĂšre public peut ordonner la saisie des tĂ©lĂ©grammes, des lettres et objets de toute nature confiĂ©s au service des postes et au service des tĂ©lĂ©graphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut en ordonner l'arrĂȘt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mĂȘmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de rĂ©quisition au chef du bureau postal ou tĂ©lĂ©graphique. Art. 25. - L'officier du ministĂšre public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, aprĂšs avoir, s'il le juge possible, convoquĂ© le destinataire pour assister Ă l'ouverture. En cas de rĂ©intĂ©gration de ces objets dans le service intĂ©ressĂ©, l'officier du ministĂšre public les revĂȘt au prĂ©alable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministĂšre public ne peut faire procĂ©der Ă aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprĂšs de la personne intĂ©ressĂ©e ou, si elle est ĂągĂ©e de moins de seize ans, de la personne sous l'autoritĂ© lĂ©gale ou coutumiĂšre de qui elle se trouve. Ce consentement doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. L'exploration corporelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par un mĂ©decin. Dans tous les cas, la personne qui doit ĂȘtre l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un mĂ©decin de son choix ou par un parent ou alliĂ© ou par toute autre personne majeure du mĂȘme sexe qu'elle et choisie parmi les rĂ©sidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DĂTENTION PRĂVENTIVE ET DE LA LI BERTĂ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpĂ© ne peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive que s'il existe contre lui des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi rĂ©prime d'une peine de six mois de servitude pĂ©nale au moins. NĂ©anmoins, l'inculpĂ© contre qui il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive lorsque le fait paraĂźt constituer une infraction que la loi punit d'une peine infĂ©rieure Ă six mois de servitude pĂ©nale, mais supĂ©rieure Ă sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpĂ©, ou si son identitĂ© est inconnue ou douteuse ou si, eu Ă©gard Ă des circonstances graves et exceptionnelles, la dĂ©tention prĂ©ventive est impĂ©rieusement rĂ©clamĂ©e par l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique. Art. 28. - La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre respectĂ©es. Lorsque les conditions de la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive sont rĂ©unies, l'officier du ministĂšre public peut, aprĂšs avoir interrogĂ© l'inculpĂ©, le placer sous mandat d'arrĂȘt provisoire, Ă charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compĂ©tent pour statuer su la dĂ©tention prĂ©ventive. Si le juge se trouve dans la mĂȘme localitĂ© que l'officier du ministĂšre public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la dĂ©livrance du mandat d'arrĂȘt provisoire. Dans le cas contraire, ce dĂ©lai est augmentĂ© du temps strictement nĂ©cessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nĂ©cessaires par les devoirs de l'instruction. Ă l'expiration de ces dĂ©lais, l'inculpĂ© peut demander au juge compĂ©tent sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans les ca prĂ©vus Ă l'article 27, alinĂ©a 2, le mandat d'arrĂȘt provisoire spĂ©cifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est autorisĂ©e par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la dĂ©tention prĂ©ventive est rendue en chambre du conseil sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l'inculpĂ© prĂ©alablement entendu, et, s'il le dĂ©sire, assistĂ© d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur de son choix. Il est dressĂ© acte des observations et moyens de l'inculpĂ©. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tĂŽt Ă la connaissance de l'inculpĂ©, par Ă©crit, avec accusĂ© de rĂ©ception, ou par communication verbale, actĂ©e par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est valable pour 15 jours, y compris le jour oĂč elle est rendue. Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention prĂ©ventive peut ĂȘtre prorogĂ©e pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intĂ©rĂȘt public l'exige. Toutefois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e qu'une seule fois si le fait ne paraĂźt constituer qu'une infraction Ă l'Ă©gard de laquelle la peine prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă deux mois de travaux forcĂ©s ou de servitude pĂ©nale principale. Si la peine prĂ©vue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 mois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e plus de 3 fois consĂ©cutives. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, la prolongation de la dĂ©tention est autorisĂ©e par le juge compĂ©tent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur ne peut cependant ĂȘtre refusĂ©e Ă l'inculpĂ© pendant toute l'instruction prĂ©paratoire. Dans les cas prĂ©vus Ă l'article 27, alinĂ©a 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la dĂ©tention prĂ©ventive doit spĂ©cifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpĂ© le demande, ordonner qu'il sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire, Ă la condition de dĂ©poser entre les mains du greffier, Ă titre de cautionnement, une somme d'argent destinĂ©e Ă garantir la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă tous les actes de la procĂ©dure et l'exĂ©cution par lui des peines privatives de libertĂ© aussitĂŽt qu'il en sera requis. La libertĂ© provisoire sera accordĂ©e Ă charge pour l'inculpĂ© de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer Ă l'inculpĂ© 1 ° d'habiter la localitĂ© oĂč l'officier du ministĂšre public a son siĂšge; 2° de ne pas s'Ă©carter au-delĂ d'un certain rayon de la localitĂ©, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son dĂ©lĂ©guĂ©; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits dĂ©terminĂ©s, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver Ă des moments dĂ©terminĂ©s; 4° de se prĂ©senter pĂ©riodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent dĂ©terminĂ© par lui; 5° de comparaĂźtre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dĂšs qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec prĂ©cision les modalitĂ©s des charges imposĂ©es en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut ne soumettre la mise en libertĂ© provisoire qu'Ă l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requĂȘte du ministĂšre public, le juge peut Ă tout moment modifier ces charges et les adapter Ă des circonstances nouvelles; il peut Ă©galement retirer le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministĂšre public peut accorder Ă l'inculpĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en libertĂ© provisoire, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes modalitĂ©s que le juge peut lui-mĂȘme le faire. Dans ce cas la dĂ©cision du ministĂšre public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la dĂ©tention prĂ©ventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de mĂȘme retirer Ă l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire qu'il lui avait accordĂ©e, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 34. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer l'inculpĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si la libertĂ© provisoire a Ă©tĂ© accordĂ©e par le juge, l'inculpĂ© qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©incarcĂ©ration, adresser un recours au juge qui avait statuĂ© en premier ressort sur la mise en dĂ©tention ou sur sa prorogation la dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, le cautionnement lui est restituĂ©, Ă moins que la rĂ©incarcĂ©ration n'ait Ă©tĂ© motivĂ©e pour inexĂ©cution de la charge prĂ©vue Ă l'article 32, alinĂ©a 3, 5°. La restitution du cautionnement est opĂ©rĂ©e sur le vu d'un extrait du registre d'Ă©crou dĂ©livrĂ© Ă l'inculpĂ© par les soins de l'officier du ministĂšre public. Art. 36. - Dans tous les cas oĂč les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ou de la poursuite rĂ©clament la prĂ©sence d'un inculpĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec libertĂ© provisoire, dans une localitĂ© autre que celle oĂč il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă rĂ©sider, il peut y ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un inculpĂ© incarcĂ©rĂ© et il y restera en Ă©tat d'incarcĂ©ration jusqu'au moment oĂč le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministĂšre public aura adaptĂ© aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en libertĂ© provisoire pourra ĂȘtre soumise. Art. 37. - Le ministĂšre public et l'inculpĂ© peuvent appeler des ordonnances rendues en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le prĂ©sident ou le juge du tribunal de paix est portĂ© devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le dĂ©lai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministĂšre public, ce dĂ©lai court du jour oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue; pour l'inculpĂ©, il court du jour oĂč elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e. La dĂ©claration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpĂ© fait sa dĂ©claration Ă l'officier du ministĂšre public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministĂšre public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel acte Ă©galement les observations ou moyens Ă©ventuellement invoquĂ©s par l'inculpĂ© Ă l'appui de son recours et joint Ă cet acte les mĂ©moires, notes et autres documents que l'inculpĂ© lui remettrait pour ĂȘtre soumis au tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Il lui en est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte d'appel et les documents y annexĂ©s sont transmis sans dĂ©lai par celui qui l'a dressĂ©, au greffier du tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 40. - Pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă la dĂ©cision, l'inculpĂ© est maintenu en l'Ă©tat oĂč l'ordonnance du juge l'a placĂ©, aussi longtemps que le dĂ©lai de validitĂ© de cette ordonnance n'est pas expirĂ©. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pĂ©nale au moins, l'officier du ministĂšre public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la dĂ©tention prĂ©ventive, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la dĂ©tention, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpĂ© ne sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt ou de l'ordonnance antĂ©rieure que pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă la dĂ©cision. L'ordre du ministĂšre public doit ĂȘtre motivĂ©; copie doit en ĂȘtre adressĂ©e simultanĂ©ment par l'officier du ministĂšre public Ă son chef hiĂ©rarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de dĂ©tention. Le gardien en donne connaissance Ă l'inculpĂ©. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaĂźtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures Ă partir de l'audience au cours de laquelle le ministĂšre public aura fait ses rĂ©quisitions. Si l'inculpĂ© ne se trouve pas dans la localitĂ© oĂč le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un porteur de procuration spĂ©ciale, le juge peut statuer sur piĂšces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en dĂ©tention est infirmĂ©e par le juge d'appel, la durĂ©e pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordĂ©e, est fixĂ©e par le juge d'appel, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieure Ă un mois. Cette durĂ©e commence Ă courir Ă partir du jour oĂč l'ordonnance d'appel est mise Ă exĂ©cution. Art. 43. - L'inculpĂ© Ă l'Ă©gard duquel l'autorisation de mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e ou prorogĂ©e, ne peut ĂȘtre l'objet d'un nouveau mandat d'arrĂȘt provisoire du chef de la mĂȘme infraction que si des circonstances nouvelles et graves rĂ©clament sa mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 44. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en mĂȘme temps mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive et, Ă©ventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prĂ©venu se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive, avec ou sans libertĂ© provisoire, au jour oĂč la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet Ă©tat jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prĂ©vu Ă l'article 31, alinĂ©a 2, la dĂ©tention ne peut dĂ©passer la duÂrĂ©e prĂ©vue par cet alinĂ©a. Le prĂ©venu incarcĂ©rĂ© peut demander au tribunal saisi, soit la mainÂlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive, soit sa mise en libertĂ© provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la premiĂšre requĂȘte et sur celÂles qui lui sont adressĂ©es quinze jours au moins aprĂšs la dĂ©cision rendue sur la requĂȘte prĂ©cĂ©dente. La dĂ©cision est rendue dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois ĂȘtre refusĂ©e au prĂ©venu. Si le tribunal accorde la mise en libertĂ© provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministĂšre public ne peut interjeter appel de la dĂ©ciÂsion prĂ©vue par l'article 45 que si elle donne mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Le prĂ©venu ne peut interjeter appel que si la dĂ©cision maintient la dĂ©tention sans accorder la libertĂ© provisoire. L'appel est fait dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 39. Pendant le dĂ©lai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'Ă la dĂ©cision, le prĂ©venu est maintenu en l'Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©cision du tribunal. L'appel est portĂ© devant la juridiction compĂ©tente pourconnaĂźtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformĂ©ment aux rĂšÂgles fixĂ©es par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer le prĂ©venu qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es par la juÂridiction saisie de la poursuite. Le prĂ©venu qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours Ă cette juridiction. Celle-ci est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours exercĂ© par le prĂ©venu contre la dĂ©cision du ministĂšre public ordonnant sa rĂ©incarcĂ©ration pour manquement aux charges imposĂ©es par le juge qui avait accordĂ© la libertĂ© provisoire pendant l'instruction. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. AbrogĂ© 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRĂTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MĂDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est lĂ©galement requise par un officier du ministĂšre public ou par un juge est tenue de prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, expert ou mĂ©decin. Art. 49. - Avant de procĂ©der aux actes de leur ministĂšre, les experts et mĂ©decins prĂȘtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. Ă moins qu'ils n'en soient dispensĂ©s en vertu de l'article 50, les interprĂštes et traducteurs prĂȘtent le serment de remplir fidĂšlement la mission qui leur est confiĂ©e. Art. 50. - Les premiers prĂ©sidents des cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance et les juges-prĂ©sidents des tribunaux de district peuvent, aprĂšs telles enquĂȘtes et Ă©preuves qu'ils dĂ©terminent et de l'avis conforme du ministĂšre public, revĂȘtir certaines personnes de la qualitĂ© d'interprĂšte ou de traducteur jurĂ© pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprĂšs des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revĂȘtues de cette qualitĂ© qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidĂšlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prĂȘtĂ© dispense les interprĂštes et les traducteurs jurĂ©s de prĂȘter le serment prĂ©vu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelĂ©s Ă remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durĂ©e de l'instruction, le ministĂšre public, fixe les indemnitĂ©s Ă allouer aux interprĂštes, traducteurs, experts et mĂ©decins pour les actes de leur ministĂšre. Ces indemnitĂ©s sont de droit acquises au TrĂ©sor lorsque le ministĂšre a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par des personnes qui touchent un traitement Ă sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intĂ©ressĂ©s tout ou partie de ces indemnitĂ©s. Art. 52. - Le refus d'obtempĂ©rer Ă la rĂ©quisition ou de prĂȘter serment sera puni d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et d'une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă l'amende, de mĂȘme que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. L'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article sera recherchĂ©e, poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence et de procĂ©dure. CHAPITRE V DE LA PROCĂDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide d'exercer l'action publique, il communique les piĂšces au juge compĂ©tent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnĂ©e au prĂ©venu, et Ă©ventuellement Ă la personne civilement responsable, Ă la requĂȘte de l'officier du ministĂšre public ou de la partie lĂ©sĂ©e.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilĂšge de juridiction, cette citation ne sera donnĂ©e qu'Ă la requĂȘte d'un officier du ministĂšre public Art. 55. - La juridiction de jugement est Ă©galement saisie par la comparution volontaire du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prĂ©vue par la loi est supĂ©rieure Ă cinq ans de servitude pĂ©nale, la comparution volontaire du prĂ©venu ne saisit le tribunal que si, avisĂ© par le juge qu'il peut rĂ©clamer la formalitĂ© de la citation, le prĂ©venu dĂ©clare y renoncer. Il en est de mĂȘme, quelle que soit la peine prĂ©vue par la loi, si l'intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu ou si, Ă J'audience, il est prĂ©venu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministĂšre public pourvoit Ă la citation du prĂ©venu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraĂźt utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le greffier de la juridiction compĂ©tente pourvoit Ă la citation des personnes que la partie lĂ©sĂ©e ou le prĂ©venu dĂ©sire faire citer. Ă cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la citation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 57. - La citation doit indiquer Ă la requĂȘte de qui elle est faite. Elle Ă©nonce les nom, prĂ©noms et demeure du citĂ©, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citĂ©e doit comparaĂźtre, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualitĂ© de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuĂ©e. La citation Ă prĂ©venu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura Ă rĂ©pondre. Art. 58. - La citation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă la personne ou Ă la rĂ©sidence du citĂ©. Si le citĂ© n'a pas de rĂ©sidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - Ă la rĂ©sidence ou au domicile, la citation est signifiĂ©e en parlant Ă un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă un serviteur. Ă dĂ©faut de l'un d'eux, elle est signifiĂ©e Ă un voisin ou, lorsque le citĂ© est un indigĂšne rĂ©sidant ou domiciliĂ© dans une circonscription coutumiĂšre, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumiĂšre de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporĂ© dans le secteur auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Art. 60. - La citation peut Ă©galement ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ©, par le citĂ© ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 59, avec indication Ă©ventuelle de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec le citĂ©. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si ce rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis ou s'il existe des doutes quand Ă sa qualitĂ© pour le recevoir, la citation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens. Art. 61. - Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affaire; une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă la personne que l'exploit concerne, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert recommandĂ© par la poste. Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affairĂ© et un extrait en est envoyĂ© pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur dĂ©cision du juge, dans tel autre journal qu'il dĂ©terminera. La citation peut toujours ĂȘtre signifiĂ©e au prĂ©venu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 62. - Le dĂ©lai de citation pour le prĂ©venu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni rĂ©sidence en RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une citation Ă une personne domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge, par dĂ©cision motivĂ©e dont connaissance sera donnĂ©e avec la citation au prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la partie civilement responsable, peut abrĂ©ger le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă l'article 62 lorsque la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lĂ©sĂ©e et les tĂ©moins peuvent, dans tous les cas, ĂȘtre citĂ©s Ă comparaĂźtre le jour mĂȘme, sauf le dĂ©lai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiĂ©e par la poste ou par messager, conformĂ©ment Ă l'article 60, le dĂ©lai commence Ă courir du jour oĂč dĂ©charge a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformĂ©ment Ă l'article 61, le dĂ©lai commence Ă courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une simple sommation verbale, faite Ă personne, par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaĂźtre de l'affaire, d'avoir Ă comparaĂźtre devant le tribunal Ă tel lieu et Ă tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lĂ©sĂ©e ou des tĂ©moins, soit du prĂ©venu ou de la personne civilement responsable si la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation Ă prĂ©venu lui fait de plus, connaĂźtre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelĂ© Ă rĂ©pondre. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la rĂ©quisition de l'une des parties, ou mĂȘme d'office si la partie lĂ©sĂ©e est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo ou des contrĂ©es voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©. Art. 68. - Sans prĂ©judice des articles 27 et suivants, lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© citĂ© ou sommĂ© Ă comparaĂźtre, l'officier du ministĂšre public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placĂ© en dĂ©pĂŽt Ă la maison de dĂ©tention jusqu'au jour du jugement, sans que la durĂ©e de cette dĂ©tention puisse excĂ©der cinq jours et sans qu'elle puisse ĂȘtre renouvelĂ©e. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l'action en rĂ©paration du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer Ă tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'Ă la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration reçue au greffe ou faite Ă l'audience, et dont il lui est donnĂ© acte. Au cas de dĂ©claration au greffe, celui-ci en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Art. 70. - La partie lĂ©sĂ©e qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituĂ©e partie civile aprĂšs la saisine de la juridiction de jugement, peut se dĂ©sister Ă tout moment jusqu'Ă la clĂŽture des dĂ©bats par dĂ©claration Ă l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Section V Des audiences Art. 71. - Le prĂ©venu comparaĂźt en personne. Toutefois dans les poursuites relatives Ă des infractions Ă l'Ă©gard desquelles la peine de servitude pĂ©nale prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă deux ans, le prĂ©venu peut comparaĂźtre par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prĂ©venu Ă l'endroit et au moment que le jugement dĂ©termine. Le prononcĂ© du jugement en prĂ©sence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaĂźtre soit par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, soit par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citĂ©e ne comparaĂźt pas, elle sera jugĂ©e par dĂ©faut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spĂ©cialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prĂ©venu s'y oppose, le juge peut lui dĂ©signer un dĂ©fenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localitĂ© oĂč il siĂšge. Si le dĂ©fenseur ainsi dĂ©signĂ© est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction Ă l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procĂšs-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les tĂ©moins Ă charge et Ă dĂ©charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposĂ©s et jugĂ©s; Le prĂ©venu est interrogĂ©; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complĂ©mentaire qu'il estime nĂ©cessaire Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©; Le ministĂšre public rĂ©sume l'affaire et fait ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur dĂ©fense; Les dĂ©bats sont dĂ©clarĂ©s clos. Art. 75. - Sauf pour les procĂšs-verbaux auxquels la loi attache une force probante particuliĂšre, le juge apprĂ©cie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoquĂ©s contre les tĂ©moins sont souverainement apprĂ©ciĂ©s par le juge. Art. 77. - Les personnes visĂ©es Ă l'article 16, alinĂ©a 3, sont dispensĂ©es de tĂ©moigner. Les tĂ©moins prĂȘtent serment dans les formes prĂ©vues Ă l'article 17, alinĂ©a 2. Art. 78. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© Ă une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă une amende qui n'excĂ©dera pas mille francs, ou Ă l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les tĂ©moins seront contraints Ă venir donner leur tĂ©moignage. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procĂ©dure Ă l'audience, ainsi que des nom, prĂ©noms, Ăąge approximatif, profession et demeure des parties et des tĂ©moins et de leurs principales dĂ©clarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcĂ©s au plus tard dans les huit jours qui suivent la clĂŽture des dĂ©bats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancĂ©s par le TrĂ©sor et Ă ceux exposĂ©s par la partie civile. Art. 82. - Si le prĂ©venu n'est pas condamnĂ©, les frais non frustratoires exposĂ©s par lui sont mis Ă la charge du TrĂ©sor, les frais avancĂ©s par celui-ci restant Ă sa charge. Toutefois si l'action publique a Ă©tĂ© mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnĂ©e Ă tous les frais. Si la partie civile s'est constituĂ©e aprĂšs la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnĂ©e Ă la moitiĂ© des frais. La partie civile qui se sera dĂ©sistĂ©e dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postĂ©rieurs au dĂ©sistement, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts au prĂ©venu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prĂ©venu qui, au moment du jugement, est en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec ou sans libertĂ© provisoire et qui est acquittĂ© ou condamnĂ© Ă une simple amende, est mis immĂ©diatement en libertĂ©, nonobstant appel, Ă moins qu'il ne soit dĂ©tenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prĂ©venu est en Ă©tat de libertĂ© provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamnĂ©, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prĂ©lĂšvement des frais extraordinaires auxquels le dĂ©faut de se prĂ©senter Ă un acte de la procĂ©dure aurait pu donner lieu. Si le prĂ©venu est condamnĂ©, le dĂ©faut par lui de s'ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă un acte de la procĂ©dure sans motif lĂ©gitime d'excuse est constatĂ© par le jugement qui dĂ©clare en mĂȘme temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 85. - L'arrestation immĂ©diate peut ĂȘtre ordonnĂ©e s'il ya lieu de craindre que le condamnĂ© ne tente de se soustraire Ă l'exĂ©cution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pĂ©nale au moins. Elle peut mĂȘme ĂȘtre ordonnĂ©e quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquĂ©es dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immĂ©diate, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ©, s'il le demande, sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire sous les mĂȘmes conditions et charges que celles prĂ©vues Ă l'article 32, jusqu'au jour oĂč le jugement aura acquis force de chose jugĂ©e. L'officier du ministĂšre public peut faire incarcĂ©rer le condamnĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si le condamnĂ© conteste ĂȘtre en dĂ©faut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours au tribunal qui a prononcĂ© la condamnation. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement Ă©ventuellement dĂ©posĂ© par le condamnĂ© lui est restituĂ© dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă l'article 84, alinĂ©a 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompĂ©tence peut faire conduire le prĂ©venu, sans dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public prĂšs le tribunal compĂ©tent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siĂ©gĂ© dans l'affaire, celui de l'officier du ministĂšre public, du greffier et des assesseurs, l'identitĂ© du prĂ©venu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis Ă charge du prĂ©venu, un exposĂ© sommaire des actes de poursuite et de procĂ©dure Ă l'audience, les conclusions Ă©ventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carriĂšre ne comportent pas l'indication des actes de la procĂ©dure Ă l'audience; ils contiennent l'Ă©tat des frais dressĂ© par le juge Ă la suite du jugement. Les jugements sont signĂ©s par le prĂ©sident ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il Ă©tait prĂ©sent, lorsque le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas Ă©chĂ©ant, du greffier qui ont siĂ©gĂ© dans l'affaire. La signification se fait selon les modes Ă©tablis pour les citations. Art. 89. - Le condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification Ă personne, outre les dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les dix jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'Ă l'expiration des dĂ©lais de prescription de la peine quant aux condamnations pĂ©nales et jusqu'Ă l'exĂ©cution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les dĂ©lais de distance. Art. 91. - L'opposition peut ĂȘtre faite, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier du mĂȘme tribunal. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine la date Ă laquelle l'opposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faite. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă l'opposant. Le greffier avise immĂ©diatement le ministĂšre public de l'opposition, Ă moins que le jugement n'ait Ă©tĂ© rendu par un juge de police remplissant lui-mĂȘme les devoirs du ministĂšre public auprĂšs de sa juridiction. Art. 92. - Le prĂ©sident ou le juge fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e, en tenant compte des dĂ©lais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les tĂ©moins dont l'opposant ou le ministĂšre public requiert l'audition et, le cas Ă©chĂ©ant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaĂźt pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaĂźtre en personne dans le cas oĂč il y Ă©tait dĂ©jĂ tenu avant le jugement par dĂ©faut ou lorsque le jugement par dĂ©faut en fait une condition de recevabilitĂ© de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis Ă l'exĂ©cution du jugement par dĂ©faut jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'article 89, alinĂ©a 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de mĂȘme sursis Ă la poursuite de la procĂ©dure en appel engagĂ©e par le ministĂšre public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcĂ© par dĂ©faut Ă l'Ă©gard du prĂ©venu. Lorsque le jugement n'est par dĂ©faut qu'Ă l'Ă©gard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces derniĂšres ne suspend pas l'exĂ©cution du jugement contre le prĂ©venu. Art. 95. - Lorsque l'opposition Ă©mane du prĂ©venu et qu'elle est reçue, le jugement par dĂ©faut est considĂ©rĂ© comme non avenu et le juge statue Ă nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle Ă©mane de la personne civilement responsable ou de lĂ© partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement Ă nĂ©ant que dan la mesure oĂč il statue Ă l'Ă©gard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dĂ©pens causĂ©s par l'opposition, y corn pris le coĂ»t de l'expĂ©dition et de la signification du jugement par dĂ© faut, seront laissĂ©s Ă charge de l'opposant lorsque le dĂ©faut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La facultĂ© d'interjeter appel appartient 1 ° au prĂ©venu; 2° Ă la personne dĂ©clarĂ©e civilement responsable; 3° Ă la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© allouĂ©s d'office, quant Ă leurs intĂ©rĂȘts civils seule ment; 4° au ministĂšre public. Art. 97. - Sauf en ce qui concerne le ministĂšre public, l'appel doit Ă peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre interjetĂ© dans les dix jours qui suivent le prononcĂ© du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par dĂ©faut. Ce dĂ©lai est augmentĂ© des dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dĂ©passer quarante-cinq jours. La distance Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul du dĂ©lai est celle qui sĂ©pare la rĂ©sidence de l'appelant du greffe oĂč se fait la dĂ©claration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sĂ©pare le lieu de la signification du mĂȘme greffe, lorsque le jugement est par dĂ©faut. Art. 98. - Dans tous les cas oĂč l'action civile est portĂ©e devant la juridiction d'appel, toute partie intĂ©ressĂ©e peut, jusqu'Ă la clĂŽture des dĂ©bats sur l'appel faire appel incident quant aux intĂ©rĂȘts civils en cause, par conclusions prises Ă l'audience. Art. 99. - Le ministĂšre public doit interjeter appel dans les dix jours du prononcĂ© du jugement. Toutefois, le ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcĂ© du jugement. Art. 100. - L'appel peut ĂȘtre fait, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine, dans ce dernier cas, la date Ă laquelle l'appel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme fait. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă l'appelant. L'appel est notifiĂ© par les soins du greffier aux parties qu'il concerne. Art. 101. - Les piĂšces d'instruction et l'expĂ©dition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 102. -Il est sursis Ă l'exĂ©cution du jugement jusqu'Ă l'expiration des dĂ©lais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă la dĂ©cision sur ce recours. Toutefois le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă l'article 99, alinĂ©a 2, n'emporte pas sursis Ă l'exĂ©cution. L'appel interjetĂ© quant aux intĂ©rĂȘts civils ne fait pas obstacle Ă l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales. Art. 103. - Le prĂ©venu qui Ă©tait en Ă©tat de dĂ©tention au moment du jugement ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement, demeure en cet Ă©tat nonobstant l'appel. Toutefois il peut demander Ă la juridiction d'appel sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables. Art. 104. - Le prĂ©sident de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e, pourvu que les dĂ©lais entre cette notification et la date de l'audience soient Ă©gaux Ă ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prĂ©venu pourrait ĂȘtre aggravĂ©e ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, il ne sera statuĂ© qu'aprĂšs citation du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. Ă moins que la juridiction d'appel n'ait ordonnĂ© la comparution personnelle du prĂ©venu, ou Ă moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, le prĂ©venu pourra Ă©galement et en toute hypothĂšse, comparaĂźtre par un fondĂ© de pouvoir agréé par le prĂ©sident de la juridiction d'appel. La dĂ©cision sur appel est rĂ©putĂ©e contradictoire, sauf lorsque, ayant Ă©tĂ© citĂ©e dans les cas prĂ©vus Ă l'alinĂ©a 3, la partie ne comparaĂźt pas suivant le mode et les distinctions Ă©tablis par l'alinĂ©a 4. Art. 105. - Le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation immĂ©diate est transfĂ©rĂ© au siĂšge de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, s'il demande Ă comparaĂźtre personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonnĂ© sa comparution personnelle. S'il est en libertĂ© provisoire, il en perd le bĂ©nĂ©fice pendant le transfert. Le prĂ©sident de la juridiction d'appel dĂ©termine immĂ©diatement aprĂšs son arrivĂ©e, les charges de sa mise en libertĂ© provisoire. Art. 106. - Ă la demande de l'officier du ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus Ă nouveau et il peut en ĂȘtre entendu d'autres. Art. 107. - La juridiction d'appel qui rĂ©forme la dĂ©cision entreprise pour un motif autre que la saisine irrĂ©guliĂšre ou l'incompĂ©tence du premier juge, connaĂźt du fond de l'affaire. Art. 108. - Lorsque, sur l'appel du ministĂšre public seul, le jugement est confirmĂ©, les frais de l'appel ne sont point Ă la charge du prĂ©venu. Lorsque la peine est rĂ©duite, le jugement sur appel ne met Ă charge du condamnĂ© qu'une partie de ces frais ou mĂȘme l'en dĂ©charge entiĂšrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalitĂ© ou la moitiĂ© des frais d'appel selon les distinctions Ă©tablies Ă l'article 82, alinĂ©a 2, sauf si les dommages-intĂ©rĂȘts qu'elle avait obÂtenus sont majorĂ©s. CHAPITRE VII DE L'EXĂCUTION DES JUGEMENTS Art. 109. - L'exĂ©cution est poursuivie par le ministĂšre public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pĂ©nale, les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcĂ©es Ă sa requĂȘte; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Art. 110. - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immĂ©diate, le ministĂšre public avertit le condamnĂ© Ă la servitude pĂ©nale qu'il aura Ă se mettre Ă sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. Ă l'expiration du dĂ©lai imparti au condamnĂ©, le ministĂšre public le fait apprĂ©hender au corps. Art. 111. - MĂȘme dans le cas oĂč l'arrestation immĂ©diate n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le ministĂšre public peut Ă tout moment aprĂšs le prononcĂ© du jugement, faire arrĂȘter le condamnĂ© si, Ă raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est rĂ©clamĂ©e par la sĂ©curitĂ© publique ou s'il existe des prĂ©somptions sĂ©rieuses que le condamnĂ© cherche et qu'il peut parvenir Ă se soustraire Ă l'exĂ©cution du jugement. Le condamnĂ© peut adresser un recours contre son incarcĂ©ration au juge ou au prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement. La dĂ©cision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 112. - Le ministĂšre public fait remettre le condamnĂ© au gardien de l'Ă©tablissement oĂč la peine doit ĂȘtre purgĂ©e; celui-ci dĂ©livre une attestation de la remise. Art. 113. - Ă l'expiration de sa peine principale, le condamnĂ© doit ĂȘtre remis en libertĂ©, Ă moins que le gardien de l'Ă©tablissement oĂč il a subi sa peine n'ait Ă©tĂ© requis de le retenir du chef de servitude pĂ©nale subsidiaire ou de contrainte par corps. Art. 114. - Le gardien de l'Ă©tablissement oĂč le condamnĂ© subit sa peine tient un registre d'Ă©crou dont la forme et les mentions sont fixĂ©es par le gouverneur gĂ©nĂ©ral. Les condamnĂ©s libĂ©rĂ©s qui savent Ă©crire signent le registre dâĂ©crou au moment de leur libĂ©ration. Art. 115. - Le gouverneur gĂ©nĂ©ral rĂšgle tout ce qui concerne le rĂ©gime pĂ©nitentiaire et arrĂȘte le rĂšglement disciplinaire spĂ©cial auquel sont soumis les dĂ©tenus. Art. 116. - Si le condamnĂ© avait Ă©tĂ© placĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation avec libertĂ© provisoire sous caution, le dĂ©faut par lui de se prĂ©senter pour l'exĂ©cution du jugement est constatĂ©, sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, par la juridiction qui a prononcĂ© la condamnation. Cette juridiction dĂ©clare, en mĂȘme temps, que le cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 117. - L'amende et les frais sont payĂ©s entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. Art. 118. - Par dĂ©rogation Ă l'article 117, le paiement de l'amende et des frais peut ĂȘtre exigĂ© dĂšs le prononcĂ© du jugement s'il est contradictoire, ou dĂšs sa signification s'il est par dĂ©faut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamnĂ© parvienne Ă se soustraire Ă l'exĂ©cution de ces condamnations. Ă cet effet, le greffier invite le condamnĂ©, soit verbalement, soit par pli fermĂ©, mais Ă dĂ©couvert, recommandĂ© Ă la poste avec avis de rĂ©ception, Ă payer l'amende et les frais dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine. Sur dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent ĂȘtre suspendues. Art. 119. - Le prononcĂ© du jugement, s'il est contradictoire, ou sa signification s'il est par dĂ©faut, vaut sommation de payer dans le dĂ©lai fixĂ©. En cas de non-paiement Ă l'expiration de ce dĂ©lai, l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie. Art. 120. - Il est disposĂ© des choses frappĂ©es de confiscation spĂ©ciale, conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Art. 121. - La partie civile qui dĂ©sire faire exĂ©cuter la contrainte par corps prononcĂ©e Ă son profit adresse sa demande au ministĂšre public. Elle est tenue prĂ©alablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nĂ©cessaire Ă la dĂ©tention du dĂ©biteur. Le ministĂšre public ne fait saisir le dĂ©biteur que sur la production du reçu de cette somme. CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL Art. 122. - L'opposition et l'appel de la partie civilement responsable des dommages intĂ©rĂȘts, de mĂȘme que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consignĂ© entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 zaĂŻres cent cinquante au premier degrĂ© et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel. 1987 En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide. Les supplĂ©ments Ă parfaire dans le cours de la procĂ©dure sont apprĂ©ciĂ©s par le juge et consignĂ©s comme il est dit Ă l'alinĂ©a 1er, Ă dĂ©faut de quoi, il ne sera procĂ©dĂ© Ă aucun acte nouveau de procĂ©dure Ă la Art. 123. - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancĂ©s en tout ou en partie, par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 124. - Lors mĂȘme que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignĂ©es, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamnĂ©. Toutefois, si la partie civile n'a Ă©tĂ© que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits Ă sa requĂȘte. Art. 125. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par le greffier. S'il y a partie civile, cet Ă©tat indique les frais Ă retenir sur les sommes consignĂ©es
Nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale Ce quâil faut retenir El Watan, 11 septembre 2015 PubliĂ© dans le Journal officiel le 23 juillet dernier, le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale, qui entrera en vigueur fin de dĂ©cembre prochain, est qualifiĂ© par les avocats, interrogĂ©s sur la question, de libĂ©ral» au sens Ă©conomique du terme. De la dĂ©pĂ©nalisation du crime de gestion Ă la mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale, ces avocats font une lecture sur six points du nouveau texte. â La dĂ©pĂ©nalisation du crime de gestion DĂ©sormais, le parquet ne peut plus sâautosaisir dans les affaires de crime de gestion comme le vol, le dĂ©tournement ou la dĂ©tĂ©rioration de deniers publics ou privĂ©s des entreprises publiques et semi-publiques. Lâarticle 6 bis du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise que seuls les organes sociaux assemblĂ©es et conseils dâadministration ont le droit de la mise en mouvement de lâaction publique aprĂšs dĂ©pĂŽt de plainte», explique Me Abdelghani Badi, avocat au barreau dâAlger. Lâobjectif de lâEtat, selon lâavocat, est de rassurer les cadres gestionnaires dont la fonction consiste parfois Ă prendre des risques. Nous avons fragilisĂ© les mĂ©canismes de contrĂŽle. Et si les organes sociaux ne dĂ©posent pas plainte, quâadviendra-t-il de ces entreprises ? Elles disparaĂźtront certainement», regrette Me Badi. Me Abdelkader Bendaoued, expert national Ă lâunitĂ© dâappui de la rĂ©forme de la justice en AlgĂ©rie 2007-2009, appelle Ă la protection de lâĂ©conomie nationale. Le mĂȘme article 6 bis dans son paragraphe 3, ordonne lâannulation de lâaction en cas de retrait de plainte, alors que nous nâavons pas le droit dâarrĂȘter une procĂ©dure pareille quand il sâagit de lâargent public !», sâindigne-t-il. CĂŽtĂ© syndicat, Rachid Malaoui, le prĂ©sident du Snapap, affirme que la lutte pourrait ĂȘtre plus efficace contre la corruption si les syndicats autonomes Ă©taient enrĂŽlĂ©s comme mĂ©canismes de contrĂŽle Les partenaires sociaux ne sont pas considĂ©rĂ©s comme organes sociaux. Cette loi va encourager la corruption dans une pĂ©riode oĂč on a le plus besoin de protĂ©ger notre Ă©conomie nationale.» â La mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale Le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale instaure la mĂ©diation comme nouveau mode de rĂšglement alternatif dans le cas de diffamation, dâatteinte Ă la vie privĂ©e, dâabandon de famille, de destruction des biens dâautrui, de coups et blessures ou dâĂ©mission dâun chĂšque sans provision etc.. Le but, selon Me Omar Grandi, pĂ©naliste, Ă©tant de soulager les tribunaux de ces infractions dites mineures qui prennent parfois beaucoup de temps Ă la justice. Câest un point positif, car il permet de rĂ©gler certaines affaires avant quâelles ne parviennent en justice, se rĂ©jouit Me Grandi. Mais cette mĂ©thode se fait dans des systĂšmes judiciaires oĂč la dĂ©fense et le parquet se trouvent sur un pied dĂ©galitĂ©, ce qui nâest pas le cas en AlgĂ©rie. Imaginez le cas dâĂ©mission dâun chĂšque sans provision de plusieurs milliards. Que risque la victime si elle ne se fait pas remboursĂ©e ?» Me Salah Dabouz, avocat au barreau dâAlger, nâest pas de cet avis. Il affirme quâun dĂ©lit ne peut pas faire lâobjet dâune mĂ©diation». Dans le cas du chĂšque sans provision, la loi oublie de faire participer la banque dans le conflit, surtout quand il sâagit de la Banque centrale. Quant Ă la possibilitĂ© de bonne foi de lâĂ©metteur du chĂšque, on ne peut la vĂ©rifier quâen mettant lâaffaire en justice, explique-t-il. Je pense que dans le cas dâinfractions aussi graves, câest le rĂŽle de lâEtat de faire justice.» Et dâajouter On peut en effet supposer que les personnes coupables dâune infraction, si elles sont fortunĂ©es, pourront facilement Ă©chapper Ă la justice. Ces dispositions consacrent lâimpunitĂ© de ceux qui peuvent payer et remettent en cause le principe dâĂ©galitĂ© des chances devant la justice.» â La garde Ă vue Dans lâancien code, lâavocat nâavait strictement pas le doit dâentrer Ă lâintĂ©rieur du commissariat afin dâassister son client. Le nouveau code a remĂ©diĂ© Ă ce dĂ©sĂ©quilibre dans son article 51 bis 1 en donnant le droit Ă chaque prĂ©venu dâĂȘtre assistĂ© par un avocat», se rĂ©jouit Me Abdelghani Badi. Mais la durĂ©e autorisĂ©e est seulement de 30 minutes. Me Badi qualifie cette durĂ©e de peu suffisante». La durĂ©e de dĂ©tention du prĂ©venu varie selon la gravitĂ© des faits qui lui sont infligĂ©s. Dans le cas des petites affaires, lâavocat ne pourra assister son client quâaprĂšs 48 heures du dĂ©but de la garde Ă vue pour une durĂ©e dâune demi-heure. Certes, câest un acquis, mais il nâest pas consĂ©quent, car il ne nous permet pas dâassister Ă lâinterrogatoire, chose que nous ne cessons de revendiquer.» Me Omar Grandi explique que dans le cas dâaccusations graves, comme lâatteinte Ă la sĂ»retĂ© nationale, le dĂ©tournement ou le terrorisme, la garde Ă vue peut ĂȘtre renouvelĂ©e jusquâĂ 5 fois». Lâavocat ne peut donc assister son client quâaprĂšs 5 jours, rĂ©vĂšle-t-il. Comment peut-on savoir si le client nâa pas subi de pressions ou nâa pas Ă©tĂ© torturĂ© pendant cette durĂ©e ?» Autre chose Me Grandi tente dâattirer lâattention sur le registre anthropomĂ©trique des commissariats et des brigades de gendarmeries oĂč sont mentionnĂ©es les dates de mise en gardes Ă vue des personnes inculpĂ©es. On demande Ă ce quâune copie de ce registre soit remise Ă la justice, revendique-t-il. Il nây a aucun contrĂŽle lĂ -dessus, car on ne peut pas savoir exactement quand la personne a Ă©tĂ© interpellĂ© et mis en garde Ă vue.» â Le mandat dĂ©pĂŽt en cas de flagrants dĂ©lits Cette loi sâapplique dans le cas dâun flagrant dĂ©lit, dans des affaires qui ne nĂ©cessitent pas gĂ©nĂ©ralement dâenquĂȘtes, comme la conduite en Ă©tat dâivresse, le vol dâun tĂ©lĂ©phone portable ou une interpellation pour avoir fumĂ© du cannabis. Le mandat de dĂ©pĂŽt dans ces cas est limitĂ© par la loi Ă une durĂ©e maximale de huit jours avant que lâinculpĂ© ne soit transmis en justice», explique Me Abdelghani Badi. Avant, le parquet jouissait de tous les droits, notamment celui de dĂ©cider de la mise en mandat de dĂ©pĂŽt ou non dâun suspect, explique Me Badi. Aujourdâhui, selon lâarticle 339 bis, lâaccusĂ© est directement prĂ©sentĂ© devant le procureur de la RĂ©publique qui lâauditionne et le transfert, le mĂȘme jour, Ă la justice qui tranchera dans son cas. Ce que je considĂšre comme une avancĂ©e considĂ©rable de la justice en AlgĂ©rie.» Cette loi a lâair de ravir les avocats. Me Omar Grandi parle de lâalinĂ©a 3 du mĂȘme article Lors de sa prĂ©sentation devant le procureur de la RĂ©publique, lâaccusĂ© a le doit maintenant de se faire assister par son avocat car avant ce nâĂ©tait pas du tout le cas», avoue Me Grandi. Me Bendaoued est de cet avis mais pense que la prĂ©sence dâun avocat dans ce cas nâavantage en rien la dĂ©fense de lâaccusé». Dans ce cas, lâavocat nâa aucun pouvoir et aucune prĂ©rogative», regrette Me Bendaoued. â La dĂ©tention provisoire Il nây a pas eu beaucoup de changements concernant la mise en libertĂ© ou la dĂ©tention provisoire. La seule nouveautĂ© rĂ©side peut-ĂȘtre dans lâallĂ©gement constatĂ© dans la dĂ©finition de certaines terminologies contenues dans la nouvelle loi, dans son article 123, explique Me Badi. Mais je pense quâelle ne sera pas appliquĂ©e. Car nous avons demandĂ© Ă maintes reprises la libĂ©ration provisoire de certains dĂ©tenus en prĂ©sentant des arguments et des dossiers solides, en vain.» Pour plus de prĂ©cisions sur ce point, Me Abdelkader Bendaoued explique ce que prĂ©voit lâarticle 123 Dans son paragraphe 3, lâarticle 123 explique que le juge dâinstruction peut ordonner exceptionnellement la dĂ©tention provisoire dâun inculpĂ© si les conditions de sa mise sous contrĂŽle judiciaire ne sâavĂšrent pas suffisantes.» Et de sâinterroger Pourquoi le caractĂšre exceptionnel nâest-il pas expliquĂ© dans cette loi ? Câest une dĂ©finition trĂšs vague. De plus, ces mesures ne sont pas suffisantes, car il faut quâelles rĂ©pondent Ă des normes claires pour nous expliquer pourquoi un juge dâinstruction dĂ©cide de la mise sous mandat de dĂ©pĂŽt dâun inculpĂ©. Il faut Ă©claircir ce point par dâautres textes et ne pas laisser une telle dĂ©cision importante, Ă lâĂ©gard de lâinculpĂ©, Ă lâapprĂ©ciation des juges dâinstruction.» â La police judiciaire La fonction dâofficier de la police judiciaire, traditionnellement celle des fonctionnaires de police et de gendarmerie, est Ă©largie selon le nouveau code aux officiers et aux sous-officiers des services militaires de sĂ©curitĂ©. Me Salah Dabouz critique cette disposition Lâarticle 15 alinĂ©as 6 mentionne en effet que les officiers, sous-officiers des services militaires de sĂ©curitĂ©, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la dĂ©fense nationale et du ministre de la justice ont dĂ©sormais, eux aussi, la qualitĂ© dâofficier de police judiciaire. Il est Ă©tonnant que cette fonction purement judiciaire puisse ĂȘtre dĂ©volue Ă un organe militaire dont la finalitĂ© nâest pas de rendre justice mais dâassurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens. Cette ingĂ©rence fait dire que le principe de transparence de la procĂ©dure judiciaire est incompatible avec le caractĂšre secret des services secrets. Ce texte fait craindre des dĂ©rives puisquâil donne les moyens au DRS dâenquĂȘter sur nâimporte qui sous couvert dâenquĂȘte judiciaire.» Comme point positif, Me Abdelkader Bendaoued souligne le partenariat prĂ©vu par cette loi entre les officiers de la police judiciaire et la presse nationale. Les officiers peuvent dĂ©sormais requĂ©rir, aprĂšs autorisation Ă©crite du procureur, Ă tout titre, organe, support mĂ©diatique la publication des avis de recherche sur les personnes recherchĂ©es ou poursuivies, assure lâavocat. Ce partenariat va sĂ»rement renforcer la lutte contre la criminalitĂ© et la recherche des criminels en AlgĂ©rie.» Meziane Abane et Samir Amar-Khodja
Article28 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre
portantréforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit·: Voir les numéros·: Assemblée nationale: 1re lecture·: 677, 959 et T.A. 156. 2e lecture·: 1443 et 1732. Sénat·: 1re lecture·: 490 (1997-1998), 225, 226 et T.A. 75 (1998-1999). Justice
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